Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2304618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du Rwanda et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’un défaut d’examen individualisé, sérieux et réel de sa situation personnelle ;
la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenue de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît son droit à d’être entendu, protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de défense dans cette instance.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C… A…, ressortissant rwandais, né le 3 février 1983, de quitter le territoire français sans délai, à destination du Rwanda et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte des pièces du dossier que M. A… réside de manière ininterrompue à Mayotte depuis 2017, date à laquelle fut enregistrée sa première demande d’asile. Il justifie également, depuis décembre 2017, de sa communauté de vie aux côtés de son épouse, ressortissante française à qui il s’est uni civilement le 19 mars 2022. Par ailleurs, il démontre son insertion socioprofessionnelle, d’une part, par sa collaboration avec les services de police et auprès du tribunal judiciaire de Mamoudzou en qualité d’interprète en langue Kiswhili et d’autre part, par sa participation à la création et au développement de la société commerciale créée par son épouse, l’intéressé y étant employé en tant que vendeur. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits dès l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen individualisé, sérieux et réel de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du Rwanda et portant interdiction de retour pendant une durée d’une année.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 21 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du Rwanda et portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’une année pris à l’encontre de M. A…, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. B…, magistrat honoraire,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Le président-rapporteur,
L. B…
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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