Désistement 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 janv. 2026, n° 2600736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026 sous le numéro 2600736, complétée par des pièces le 22 janvier M. D… B… et Mme A… E…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C… B…, représentés par Me Martin Duran, demandent au tribunal :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 10 décembre 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de leur délivrer un visa de court séjour pour motif médical ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, M. B… et Mme E… déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintenir leur demande relative aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 1 ou la charge des dépens ;(…) ».
Le désistement de M. B… et Mme E… de leurs conclusions aux fins de suspension et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de M. B… et Mme E… les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… et Mme E… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et Mme A… E….
Fait à Nantes, le 30 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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