Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 mars 2026, n° 2602415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Foucard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 février 2026 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Gironde sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification à intervenir, assortie d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, au titre des frais irrépétibles une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est actuellement employé au sein de la société Lien Intérim Insertion, et qu’il travaille de manière continue depuis plus de trois années ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » pour l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance, dès lors que le préfet ne renverse pas la présomption de validité des documents d’état-civil produits quant à sa minorité ; le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ne fait aucun doute ; il n’a plus aucun lien avec ses parents depuis son entrée en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le n° 2602411 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité malienne, né le 21 novembre 2006, est entré irrégulièrement en France en août 2021. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde en sa qualité de mineur isolé. Il bénéficiait d’un accompagnement jeune majeur. Le 28 août 2025, il a sollicité l’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 février 2026, le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 en tant seulement qu’il lui refuse un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. En premier lieu, il est constant que M. B… a sollicité pour la première fois son admission au séjour en France, le 28 août 2025, laquelle lui a été refusée par la décision contestée. Ainsi, et alors même que l’intéressé était précédemment placé à l’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde et a bénéficié d’un contrat jeune majeur ainsi que de récépissés durant l’instruction de sa demande de titre de séjour, il ne peut se prévaloir de la présomption visée au point précédent.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… est entré en France en 2021 de manière irrégulière. S’il s’est vu proposer un contrat de travail à durée indéterminée, l’entreprise concernée a retiré son offre le 3 décembre 2025. S’il a effectivement obtenu un titre professionnel en qualité de « menuisier aluminium » à l’issue d’un contrat d’apprentissage, il a désormais achevé sa formation. Il ne présente à ce jour qu’un contrat avec une agence d’intérim pour des missions ponctuelles en date du 20 janvier 2026, soit relativement récent. Il est en outre actuellement hébergé sur Bordeaux par l’association Rénovation R d’accueil dans le cadre d’un accueil en « maison d’enfants à caractère social » (MECS) jusqu’au 20 mai 2026. Il résulte enfin de l’instruction qu’il est célibataire et ne présente pas de problème de santé particulier.
6. Pour toutes ces raisons, compte tenu également du caractère suspensif du recours introduit à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, M. B… ne justifie pas de circonstances particulières établissant une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à faire naître un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte, par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. B… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Foucard.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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