Annulation 23 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 janv. 2024, n° 2102943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2102943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le numéro 2102943 les 1er mars, 2 juillet 2021 et le 26 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Fuentes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation ;
2°) d’enjoindre au groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise de reconstituer sa carrière pour la période du 18 décembre 2020 au 29 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise la somme de 2 476 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente, dès lors que cette dernière s’est cru liée par l’avis du conseil de discipline ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que Mme B n’a pas été convoquée au conseil de discipline, qu’il n’est pas établi que les membres ayant siégé au conseil de discipline ont réceptionné quinze jours avant la tenue du conseil tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de leur mission, que la nomination de Mme B en qualité de présidente de séance du conseil de discipline respectait l’ordre de désignation et que l’intéressée avait été investie de ses fonctions par le président de l’établissement, et elle a pris part au vote la concernant, cumulant ainsi les fonctions de président de séance et de membre du conseil de discipline ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret du 7 novembre 1989, dès lors que le délibéré du conseil de discipline s’est tenu en présence de deux personnes qui n’en étaient pas membres ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, malgré ses demandes, le règlement intérieur de l’établissement et le procès-verbal du conseil de discipline ne lui ont pas été communiqués ;
— les faits reprochés ne sont pas établis et ne constituent pas des fautes ni une insuffisance professionnelle ;
— la remise en cause de ses compétences professionnelles est concomitante avec l’arrivée de Mme D en 2018 et les reproches relatifs tant à son comportement fautif qu’à son incompétence professionnelle sont infondés et démontrent une volonté de lui nuire.
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise au droit duquel vient l’Hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il a procédé au retrait de la décision du 18 décembre 2020 par décision du 29 mars 2021.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le numéro 2104954, les 13 avril 2021, 19 et 26 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Fuentes, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise de la réintégrer au même grade et au même indice et de la réaffecter au poste qu’elle occupait avec reconstitution de carrière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise la somme de 2 276 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente, dès lors que cette dernière s’est cru liée par l’avis du conseil de discipline ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que Mme B n’a pas été convoquée au conseil de discipline, qu’il n’est pas établi que les membres ayant siégé au conseil de discipline ont réceptionné quinze jours avant la tenue du conseil tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de leur mission, que la nomination de Mme B en qualité de présidente de séance du conseil de discipline respectait l’ordre de désignation et que l’intéressée avait été investie de ses fonctions par le président de l’établissement, et Mme B a pris part au vote la concernant, cumulant ainsi les fonctions de président de séance et de membre du conseil de discipline ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret du 7 novembre 1989, dès lors que le délibéré du conseil de discipline s’est tenu en présence de deux personnes qui n’en étaient pas membres ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, malgré ses demandes, le règlement intérieur de l’établissement et le procès-verbal du conseil de discipline ne lui ont pas été communiqués ;
— les faits reprochés ne sont pas établis et ne constituent pas des fautes ni une insuffisance professionnelle ;
— la remise en cause de ses compétences professionnelles est concomitante avec l’arrivée de Mme D en 2018 et les reproches relatifs tant à son comportement fautif qu’à son incompétence professionnelle sont infondés et démontrent une volonté de lui nuire ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise au droit duquel vient l’Hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de santé publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Debourg, conseillère-rapporteure ;
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ;
— et les observations de Me Garrigues, représentant le groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C exerce en qualité de sage-femme au sein du groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise depuis le 12 juillet 1989. Par une décision en date du 18 décembre 2020, notifiée le 9 janvier 2021, le directeur du groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise a prononcé la révocation de l’intéressée. Par décision du 29 mars 2021, il a en son article 1er procédé au retrait de la décision du 18 décembre 2020 et en son article 2 il a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans. Par les présentes requêtes, Mme C demande l’annulation de la décision du 18 décembre 2020 et de la décision du 29 mars 2021 en tant qu’elle porte exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de deux ans.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n° 2102943 et n° 2104954 ont été introduites par la même requérante, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 décembre 2020 :
3. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
4. En l’espèce, il est constant que par l’article 1er de la décision du 29 mars 2021, le directeur du groupe hospitalier Porte Carnelle de l’Oise a procédé au retrait de la décision du 18 décembre 2020. Cette décision est devenue définitive dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucun recours de la part de l’intéressée. Si Mme C fait valoir que sa carrière n’a pas été reconstituée sur la période d’exécution de la décision, à savoir du 10 janvier 2021 au 29 mars 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du bulletin de paye du mois d’avril 2021 que l’intéressée a perçu le rappel de rémunération correspondant. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête n° 2102943 ont perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 29 mars 2021 :
5. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article 81 de ladite loi : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L’avertissement, le blâme ; Deuxième groupe : La radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; Troisième groupe : La rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; Quatrième groupe : La mise à la retraite d’office, la révocation. ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Aux termes de l’article R. 4127-313 du Code de la santé publique : « Dans l’exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités ». Aux termes de l’article R. 4127-314 du même code : « La sage-femme doit s’interdire dans les investigations ou les actes qu’elle pratique comme dans les traitements qu’elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l’enfant un risque injustifié. La sage-femme ne peut proposer aux patientes ou à leur entourage, comme salutaires ou efficaces, des remèdes ou des procédés insuffisamment validés sur le plan scientifique ». Aux termes de l’article R. 4127-325 du ce code : « Sauf cas de force majeure, notamment en l’absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l’exige ».
7. Pour prononcer la sanction litigieuse d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, le directeur du groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise s’est fondé sur les manquements à ses obligations professionnelles constatés lors d’un accouchement du 6 janvier 2020 durant lequel il lui est reproché un défaut de surveillance du sac de recueil au cours de l’accouchement, un défaut de surveillance de la parturiente non délivrée caractérisé par une sortie intentionnelle de la salle d’accouchement et une réaction inadaptée caractérisée par la réalisation d’une suture sur une épisiotomie sans consultation préalable avec le médecin gynécologue sur la nécessité d’une révision utérine. En outre, l’administration s’est également fondée sur le comportement de la requérante qui a fait preuve d’irrespect envers sa hiérarchie et d’un manque de remise en question de ses pratiques professionnelles.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que le fait, au demeurant isolé, d’avoir coupé la parole à la cadre supérieure de santé lors de l’entretien qui s’est tenu avec sa hiérarchie, constitue une faute. Par ailleurs, l’absence de remise en question qui lui est reprochée n’est pas établie par les pièces du dossier et particulièrement alors qu’il résulte du procès-verbal du conseil de discipline, qu’elle a admis qu’elle aurait dû procéder autrement lors de ce conseil. En revanche, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du conseil de discipline qu’elle n’a pas contesté avoir quitté la salle d’accouchement, elle reconnait ne pas avoir regardé le sac de recueil « tout de suite » et ne pas être en mesure de dire à quel moment le sac de recueil s’est rempli, et elle a également reconnu avoir débuté la suture de l’épisiotomie avant l’arrivée du gynécologue. Ces faits doivent donc être tenus pour établis.
9. Si l’intéressée soutient que les faits reprochés ne présentent pas un caractère fautif, il ressort toutefois du rapport circonstancié produit en défense que le 6 janvier 2020, Mme C, de garde en salle de naissance, accouche une patiente à 19h45 et sort de salle de naissance alors que le placenta de la patiente n’est pas décollé et que la patiente n’est pas délivrée. A cet égard, lors du conseil de discipline la requérante a concédé qu’elle « s’est rendue coupable d’une faute en quittant la salle d’accouchement ». Lors de son retour dans la salle, elle constate que le sac de recueil est plein et contient du sang à hauteur de deux litres. La patiente fait un malaise à 20h18 suite à l’expulsion sans métrorragie de son placenta. Mme C, après avoir constaté l’absence de saignement sur la zone génitale et après passage de l’anesthésiste à 20h23, procède à la suture de l’épisiotomie, sans attendre le gynécologue pour procéder à une éventuelle révision utérine. Ainsi, la requérante, qui n’a pas vérifié le sac de recueil au cours des différentes étapes de l’accouchement, a pris l’initiative de pratiquer seule une révision d’épisiotomie qui n’entrait pas dans le cadre de ses prérogatives en raison des circonstances décrites, avant l’intervention du gynécologue qui aurait dû se prononcer sur l’opportunité de procéder à une révision utérine. Par conséquent, Mme C doit être regardée comme ayant pu faire courir un risque pour la parturiente dont l’état pouvait laisser supposer une hémorragie de la délivrance. Ainsi ces seuls griefs relatifs à sa pratique professionnelle lors de l’accouchement du 6 janvier 2020 énoncés au point 6, caractérisent un comportement fautif de Mme C justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire.
10. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ni qu’elle serait entachée d’une erreur de qualification juridique des faits.
11. Toutefois, si ces faits caractérisent des manquements à ses obligations professionnelles et justifient le prononcé d’une sanction, celle-ci doit être proportionnée à leur gravité. Il ressort des pièces du dossier que Mme C exerce ses fonctions de sage-femme au sein de ce service depuis plus de trente ans, qu’elle n’a aucun antécédent disciplinaire et qu’elle présente des évaluations professionnelles positives. En outre, la requérante produit l’attestation du mari de la patiente qui indique que « le 6 janvier 2020, vous nous avez offert un accouchement exceptionnel. Nous tenions particulièrement à vous remercier car grâce à vous, ma femme et moi-même avons pu participer pleinement à cet évènement. Nus nous rappelons encore du temps que vous aviez pris à nous rassurer. () par conséquent, mille fois merci A. Merci à toute l’équipe médicale et administrative ». Si les pratiques professionnelles de l’intéressée n’ont pas été conformes lors de cet accouchement, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la parturiente était effectivement victime d’une hémorragie de la délivrance, ni qu’une révision utérine a été pratiquée par le gynécologue lors de son arrivée. Enfin, contrairement à ce que fait valoir l’administration, l’intéressée, dès son audition par le conseil de discipline a fait preuve de remise en question de ses pratiques puisqu’elle a indiqué qu’elle aurait dû procéder autrement. Par conséquent, en prenant à son encontre une sanction du troisième groupe prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, l’administration a entaché sa décision d’une disproportion.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2104954, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2021 en tant qu’elle prononce son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Eu égard au motif de l’annulation de la décision du 29 mars 2021 portant exclusion temporaire de fonctions de deux ans de Mme C. Le présent jugement implique nécessairement que l’hôpital NOVO procède à la réintégration juridique de Mme C à compter de la date à laquelle a pris effet l’exclusion temporaire de fonctions prononcée à son encontre et à sa réintégration effective, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressée. Il y a lieu d’enjoindre à l’hôpital NOVO d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’hôpital NOVO, la somme globale de 2 000 euros à verser à Mme C au titre des instances n° 2102943 et 2104954 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que l’hôpital NOVO demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, dans l’instance n°2104954.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête n° 2102943.
Article 2 : La décision du 29 mars 2021 est annulée en tant qu’elle prononce une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans.
Article 3 : Il est enjoint à l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise de procéder à la réintégration juridique de Mme C à compter de la date de son éviction et à sa réintégration effective, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise versera à Mme C une somme globale de 2 000 euros au titre des instances susvisées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2104954 sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l’Hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Colin, première conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
assistées de Mme Pradel, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
T. DEBOURG
La présidente,
signé
H. LE GRIEL
La greffière,
signé
E. PRADEL
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2102943, 2104954
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Ressortissant étranger ·
- Justice administrative ·
- Application ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Titre ·
- Restaurant ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Béton ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Accès ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sursis ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Prise en compte ·
- Organisations internationales ·
- Impôt ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Compte
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Tableau ·
- Service ·
- École maternelle ·
- Caractère ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Interdit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Accessoire ·
- Recours ·
- Titre ·
- Acte ·
- Instance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Départ volontaire
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Directive (ue) ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.