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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2512945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 décembre 2025, N° 2515179 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2515179 du 8 décembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête, enregistrée le 3 décembre 2025, présentée par M. B… A….
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de demander, avant dire droit, à la préfète de l’Isère la communication de son entier dossier administratif ;
3°) d’annuler l’arrêté n°2025-GT-540 du 2 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier et notamment la demande d’avocat et d’interprète en langue arabe du requérant.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 14h00, ont été entendus :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Me Gerin, représentant M. A….
Mme C…, interprète en langue arabe, était présente.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 2 janvier 2000, est entré sur le territoire français le 30 juin 2016 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour en cours de validité. Il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable entre le 25 janvier 2022 et le 24 janvier 2023. Il a sollicité en préfecture le 6 avril 2023 la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté n°2024-SB55 du 28 octobre 2024, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal administratif de Grenoble a confirmé la légalité de cet arrêté par un jugement du 17 avril 2025, confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon le 27 octobre 2025. Pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement du 28 octobre 2024, la préfète de l’Isère a décidé le placement en rétention administrative de M. A… le 2 décembre 2025, puis son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours le 5 décembre 2025. Par un arrêté n°2025-GT-540 du 2 décembre 2025 dont M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir, la préfète de l’Isère a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production, par la préfète, du dossier de M. A… :
3. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
4. La préfète de l’Isère ayant produit le 10 décembre 2025 les pièces relatives à la situation administrative de M. A…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire entre les parties à l’instance a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Isère en date du 15 septembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
7. L’arrêté en litige vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours que lui avait accordé la préfète de l’Isère par un arrêté du 28 octobre 2024. La préfète de l’Isère a également procédé à l’examen de la situation administrative, familiale et sociale de M. A… au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Si M. A…, qui est entré régulièrement sur le territoire français à l’âge de seize ans, déclare qu’il y résidait depuis plus de neuf ans à la date de l’arrêté en litige, il n’en justifie pas et il est constant que, depuis son entrée en 2016, il a été autorisé à séjourner en France à une seule reprise sous couvert d’une carte de séjour mention « étudiant » valable entre le 25 janvier 2022 et le 24 janvier 2023. Célibataire et sans enfant à charge, il a pour seule attache familiale établie sur le territoire sa grand-mère alors qu’il conserve de fortes attaches familiales dans son pays d’origine où y résident notamment ses parents. S’il fait valoir qu’il s’occupe de sa grand-mère âgée chez laquelle il vit pour l’accomplissement des tâches ménagères et des démarches administratives, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait bénéficier de l’assistance d’une tierce personne à domicile. La relation qu’il a entretenue avec une ressortissante française à compter de 2021 a pris fin au mois d’août 2025. Si M. A… justifie avoir travaillé en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juillet 2022 en qualité de technicien dans l’entreprise « Feu Vert », puis en contrat à durée déterminée du 1er juillet 2023 au 31 août 2023 en qualité de mécanicien monteur dans la société « SB Pneu », en contrat à durée déterminée du 4 janvier 2024 au 19 février 2024 en qualité d’employé de commerce dans la société « Indalo distribution », en contrat à durée déterminée à temps plein du 2 mai 2024 au 30 novembre 2024 et qu’il travaille en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er décembre 2024 en qualité de façadier au sein de la société « Ayed rénovation », ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une intégration professionnelle particulière sur le territoire français, où il se maintient irrégulièrement alors qu’il n’établit ni même n’allègue qu’il serait dénué de perspectives professionnelles dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier, sans que la présomption d’innocence puisse être utilement invoquée s’agissant d’une mesure de police administrative, que, d’une part, M. A… a été mis en cause pour usage illicite de stupéfiants le 13 juin 2021, le 27 décembre 2022 et le 1er juin 2024 et que, d’autre part, il a été convoqué le 2 décembre 2025 à l’audience correctionnelle du 24 mars 2026 en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de violences volontaires n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours, avec ces circonstances que ces faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un maillet, sur des agents de sécurité privé dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions alors que leur qualité était apparente ou connue de leur auteur. Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de l’Isère n’a méconnu ni les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Gerin, avocat de M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Gerin tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gerin et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. Hamdouch
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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