Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juin 2025, n° 2506792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. B A, représenté par Me Andujar, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un document de circulation pour enfant mineur à l’enfant Mehdi El Abbasi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande, et d’y faire droit, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; l’enfant ne peut se rendre au Maroc, alors qu’ayant fait l’objet d’une procédure de kafala, il doit pouvoir rectifier son état-civil auprès des autorités marocaines ; ce refus empêche la famille de mener une vie privée et familiale normale, alors qu’il doit pouvoir voyager au Maroc, où habite son père, âgé de 83 ans et qui présente un état de vulnérabilité important, ce qui suppose qu’il puisse emmener l’enfant, âgé de deux ans et demi ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens suivants :
* le refus est fondé sur les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont discriminatoires en ce qu’elles ne recouvrent pas l’hypothèse des enfants recueillis en vertu d’une kafala ; cette décision porte ainsi atteinte à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* la décision méconnaît l’article 2-2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; aucun document ne vient justifier que l’enfant disposerait d’un rendez-vous dans le cadre des démarches administratives qu’il invoque et dont il ne précise au demeurant pas la nature et il n’est pas justifié que l’enfant devait se déplacer avec sa famille au Maroc le 12 juin 2025, soit au demeurant antérieurement à la date de l’audience ;
— aucun des moyens n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le n° 2500787 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 21 novembre 2024 en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Aledo, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Andujar, représentant M. A, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— M. A, requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et son épouse, tous deux ressortissants français, ont obtenu l’autorité parentale, par acte de kafala, sur l’enfant Mehdi Al Abassi, né le 20 décembre 2022. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un document de circulation pour enfant mineur à cet enfant.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Par ailleurs, pour justifier de la condition d’urgence, le requérant se borne d’une part à soutenir que l’enfant doit se rendre au Maroc dans le cadre d’une procédure de rectification de son état-civil consécutive à son recueil par acte de kafala, sans toutefois produire d’éléments attestant de cette procédure et d’une convocation qui lui aurait été fixée, et qu’il doit pouvoir se rendre au Maroc, auprès de son père, âgé, ce qui suppose qu’il puisse être accompagné de son enfant, sans toutefois produire d’éléments attestant de l’état de vulnérabilité alléguée de son père. Par suite, faute pour le requérant de justifier d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et justifiant qu’une mesure soit prise dans l’attente du jugement à rendre au fond, n’est pas non plus remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
A. Aledo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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