Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 févr. 2026, n° 2600248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 7 février 2026, la SASU Afghan Bazar, représentée par Me El Fekri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné la fermeture administrative de l’établissement Afghan Bazar, qu’elle exploite à Nancy, pour une durée de cinq mois.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision de fermeture administrative pour cinq mois de son établissement entraîne une perte immédiate de chiffre d’affaires, l’impossibilité de faire face aux charges et aux salaires, un risque sérieux de cessation d’activité et de perte du bail commercial, ainsi qu’un préjudice financier, social et commercial potentiellement irréversible ; cette décision a par ailleurs des incidences immédiates sur la situation personnelle de son gérant et de ses salariés ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
. la décision attaquée est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne la durée de la mesure de fermeture administrative ;
. la transaction conclue à l’initiative de l’administration sur le fondement de l’article 247 du livre des procédures fiscales, par laquelle son gérant s’est acquitté de 1 500 euros de droits d’accises en contrepartie de l’arrêt amiable de la procédure, faisait obstacle à ce que le directeur des douanes propose puis à ce que le préfet prononce une mesure de fermeture administrative de son établissement, alors que cette mesure procède exclusivement de l’infraction pénale ayant donné lieu à la conclusion de cette transaction ; la décision en litige porte ainsi atteinte au principe de sécurité juridique de la transaction et à la confiance légitime de l’exploitant ;
. la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle fait preuve d’une sévérité disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la société requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête, enregistrée le 23 janvier 2026, sous le n° 2600249, par laquelle la société Afghan Bazar demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de Me El Fekri, représentant la société Afghan Bazar, et les observations de M. A…, gérant de ladite société ;
- et les observations de M. B…, chef du bureau de la prévention et de la sécurité publique, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 12 février 2026 à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
La société Afghan Bazar exploite, depuis octobre 2024, un commerce de détail à Nancy. À l’occasion d’un contrôle effectué le 5 novembre 2025 par la direction régionale des douanes et droits indirects de Nancy, les agents des douanes ont constaté, dans les locaux de l’établissement, la présence d’un stock de 60 kilogrammes de tabac, conditionné en sacs de toile de jute. Lors d’un entretien du 25 novembre 2025, le gérant de la société a indiqué que ce stock se trouvait déjà sur place lors du rachat du fonds de commerce en 2024, qu’il s’agissait d’un tabac à mâcher courant en Afghanistan, qu’il ignorait la réglementation française applicable aux tabacs et qu’aucune vente de ce tabac à mâcher n’avait été réalisée. Les agents verbalisateurs ont estimé que ces faits caractérisaient des infractions de liquidation et de paiement non conformes d’impôts ou taxes ainsi que de détention frauduleuse de tabacs manufacturés en vue de la vente. Un règlement transactionnel définitif est intervenu sur le fondement de l’article 247 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel la société a versé 1 500 euros de droits d’accises en contrepartie de l’abandon des poursuites. Par un arrêté du 8 janvier 2026, dont la société Afghan Bazar demande au juge des référés de suspendre l’exécution, le préfet de Meurthe-et-Moselle a en outre prononcé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de 5 mois.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté en litige :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Il ressort des pièces du dossier que la société Afghan Bazar emploie trois salariés, doit s’acquitter d’un loyer de 1 700 euros par mois, ainsi que de frais d’assurance à hauteur de 900 euros par an. Elle justifie également de dettes de fournisseurs en cours pour un montant de près de 16 000 euros, d’un solde de trésorerie devenant négatif en février 2026, ainsi que d’une interdiction de découvert bancaire. La fermeture administrative pendant cinq mois de son commerce, qui la prive de chiffres d’affaires, la place ainsi dans l’impossibilité de faire face à ses charges fixes et lui cause dès lors un préjudice suffisamment grave et immédiat pour que soit caractérisée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La circonstance que la société requérante se soit rendue coupable d’infractions au régime des contributions indirectes n’est pas de nature, en elle-même, à faire obstacle à la reconnaissance d’une telle urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux :
Aux termes de l’article 1825 du code général des impôts : « Sans préjudice des dispositions de l’article 1750, tout établissement dans lequel est constatée une infraction au régime des contributions indirectes passible d’une peine d’emprisonnement peut faire l’objet d’une fermeture administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois, ordonnée par arrêté préfectoral pris sur proposition de l’autorité administrative désignée par décret (…) ». Il résulte de ces dispositions que la fermeture temporaire d’un établissement décidée sur le fondement de l’article 1825 du code général des impôts, si elle est subordonnée au constat d’infractions au régime des contributions indirectes passibles d’une peine d’emprisonnement, a pour objet de prévenir le risque d’atteinte à l’ordre public que constituerait la réitération des manquements constatés et présente, par suite, le caractère non d’une sanction, comme le soutient le préfet de Meurthe-et-Moselle dans son mémoire en défense, mais d’une mesure de police.
En l’état de l’instruction, compte tenu en particulier de l’origine et du déroulement des faits exposés au point 1 de la présente ordonnance et de la nature de la mesure en litige, rappelée au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commise en fixant la durée de la fermeture administrative de l’établissement exploité à Nancy par la société Afghan Bazar est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de son exécution.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné la fermeture administrative de l’établissement exploité à Nancy par la société Afghan Bazar pour une durée de cinq mois est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Afghan Bazar et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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