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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 févr. 2026, n° 2500618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 27 août 2025, M. et Mme C… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de la décision portant refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Somme, représentant le conseil départemental de la Somme, conclut au rejet d’une requête qu’elle considère irrecevable, à défaut de recours préalable, et subsidiairement sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ; »
2. D’une part, le recours formé contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé constitue un recours de plein contentieux. Il appartient au tribunal de se prononcer sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée en se plaçant à la date à laquelle il rend la décision.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L’orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ».
4. Il résulte de l’instruction, notamment la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 11 septembre 2024, laquelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé que Melle Jade B…, fille A… et Mme C… B…, a bénéficié d’une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la MDPH, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision contestée sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… B… et au département de la Somme.
Une copie en sera adressée à la MDPH de la Somme.
Fait à Amiens, le 03 février 2026
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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