Annulation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2404601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2024 et le 11 juillet 2025, Mme A… E…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de la mineure B… F…, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à D… (République Démocratique du Congo) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour la jeune B… F… en qualité de membre de la famille d’une réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- il appartiendra au ministre de l’intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie et ce dans une composition régulière ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle de la demandeuse de visa ;
- elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le lien de filiation est établi ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle a produit à l’appui de la demande de visa un jugement de délégation de l’autorité parentale du 3 avril 2023 et deux autorisations de sortie de territoire, légalisées, du père de l’enfant du 1er décembre 2021, accompagnées d’une carte d’électeur et que l’existence d’une telle autorisation ressort également des mentions du jugement du 3 avril 2023 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.s
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- et les observations de Me Le Floch, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), a été admise au statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 décembre 2020. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, une demande de visa de long séjour a été déposée pour l’enfant B… F…, qu’elle présente comme sa fille. Par une décision du 20 novembre 2023, l’autorité consulaire française à D… a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 19 février 2024, dont Mme E… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’en application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation de la demandeuse de visa n’est établi qu’à l’égard de Mme E… ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ou qu’elle aurait été confiée à Mme E… au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 434-3 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». Enfin, aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et
L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que
ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou
L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
D’une part, Mme E… produit un jugement de délégation de l’autorité parentale rendu le 3 avril 2023 par le tribunal pour enfants de D…/C… lui confiant la garde et l’exercice de l’autorité parentale de l’enfant B… F…. Pour remettre en cause le caractère probant de ce jugement, le ministre de l’intérieur fait valoir que la requérante a produit à l’appui de son recours une attestation du 28 mars 2024 de la grand-mère de la jeune B… indiquant que l’enfant est prise en charge chez elle, alors qu’il ressort du jugement de délégation de l’autorité parentale produit, que le père, M. G…, a déclaré qu’elle vivait avec lui. Toutefois, cette seule circonstance, alors qu’au demeurant s’est écoulé un délai d’un an entre les deux déclarations, ne permet pas d’établir que le jugement de délégation de l’autorité parentale en litige présente un caractère frauduleux. D’autre part, Mme E… verse aux débats deux autorisations de sortie du territoire pour l’enfant mineure B… F… signées le 1er décembre 2021 et le 25 novembre 2022 par son père. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que l’autorisation de sortie du 1er décembre 2021 est dépourvue de caractère probant en l’absence de production de la carte nationale d’identité du signataire, la requérante produit le passeport du père de l’enfant dont l’authenticité n’est pas contestée par le ministre de l’intérieur. De plus, la seconde autorisation de sortie du territoire du 25 novembre 2022 est accompagnée de la carte d’électeur du père de l’enfant, laquelle est couramment utilisée en République démocratique du Congo pour justifier de l’identité des personnes ainsi qu’en atteste un rapport de recherche du 4 novembre 2022 de la commission de l’immigration et du statut du réfugié du Canada sur la carte d’électeur en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, les autorisations de sortie du territoire produites sont suffisamment probantes et permettent d’établir que le père de la jeune B… F… a autorisé sa sortie du territoire de la République démocratique du Congo pour rejoindre sa mère en France. Dans ces conditions, Mme E… est fondée à soutenir qu’en retenant le motif énoncé au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à la jeune B… F… le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Floch, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme E… d’une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 19 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 300 (trois cents) euros à Me Le Floch en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 900 (neuf cents) euros à Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Fonctionnaire
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rhône-alpes ·
- Travail ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Recours gracieux ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Opérateur ·
- Aide
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux ·
- Participation ·
- Personne publique ·
- Titre exécutoire ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Sauvegarde ·
- Droit au travail ·
- Atteinte ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Chambres de commerce ·
- Brevet ·
- Enseignement supérieur ·
- Spécialité ·
- Éducation nationale ·
- Technicien ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Propriété des personnes ·
- Juge des référés ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Bien meuble ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Notification ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Prestation familiale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits ·
- Commissaire de justice ·
- Question préjudicielle
- Titre ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Territoire français ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.