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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 sept. 2025, n° 2502744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 20 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 554-1 et L. 554-3 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le maire de Mauléon-Licharre a fait apposer un drapeau palestinien sur la façade principale de l’hôtel de ville de cette commune, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
— le maire de Mauléon-Licharre était incompétent pour prendre la décision attaquée ;
— cette décision n’entre pas dans le champ de l’une des compétences des communes ;
— elle porte une atteinte grave au principe de neutralité des services publics ;
— elle a pour conséquence de créer un trouble grave à l’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré enregistré le 20 septembre 2025 sous le n° 2502743 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 septembre 2025 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu M. A, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Une note en délibéré présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques a été enregistrée le 22 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Un drapeau palestinien a été apposé le 19 septembre 2025 sur la façade principale de l’hôtel de ville de la commune de Mauléon-Licharre. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande la suspension de l’exécution de la décision du maire de cette commune du 19 septembre 2025, révélée par cette installation.
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. () ». Aux termes de l’article L. 554-3 du même code : « La demande de suspension présentée par le représentant de l’Etat à l’encontre d’un acte d’une commune, d’un département ou d’une région, de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 2131-6 () .du code général des collectivités territoriales. () ». Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. () Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. () ».
3. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte grave au principe de neutralité des services publics est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d’en ordonner la suspension de l’exécution.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de Mauléon-Licharre du 19 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la commune de Mauléon-Licharre.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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