Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2403665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2024 et le 11 octobre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré, à tort, que le caractère réel et sérieux du suivi de la formation n’était pas rempli au motif tiré de la baisse de la moyenne générale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant délai de départ volontaire
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 5 février 2006, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2021 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance d’Indre-et-Loire par un jugement en assistance éducative du 28 octobre 2022. Il a sollicité, le 5 février 2024, la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » en qualité de jeune confié à l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et a été muni d’un récépissé valable jusqu’au 4 août 2024. Par un arrêté du 12 juillet 2024, notifié le 6 août suivant, dont il demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité, le préfet d’Indre-et-Loire a retenu que « s’il a obtenu le diplôme, son relevé de note du second semestre mentionnait de très nombreuses absences, à hauteur de 28 demi-journées dont 19 non-justifiées, 5 retards et une sanction, or si désormais il a conclu un contrat d’apprentissage le 11 septembre 2023 afin de passer un certificat d’aptitude professionnelle de boucher, son bulletin de notes indique également de nombreuses absences aux évaluations mais aussi une baisse générale de ses résultats ce qui démontre que le suivi de la formation n’est ni réel ni sérieux » et que « si lors de l’entretien en préfecture du 5 février 2024 pour la délivrance d’un premier récépissé, M. A… B… a indiqué que ses parents sont décédés, cette allégation n’est nullement établie, il ne démontre pas non plus avoir noué des liens particuliers en France ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont il est constant qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre ses seize ans et dix-huit ans et qu’il se situait, à la date où il a présenté sa demande de titre de séjour, dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, a intégré une formation en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de métallier au lycée Gustave Eiffel à Tours au titre de l’année 2022-2023 et a obtenu son diplôme le 6 juillet 2023. Il a poursuivi ses études en CAP de boucher au campus des métiers et de l’artisanat à Joué-lès-Tours au titre de l’année 2023-2024. Il a conclu dans ce cadre, le 13 juillet 2023, un contrat d’apprentissage pour la période du 11 septembre 2023 au 31 août 2025 et il produit les bulletins de paie correspondants pour la période du mois d’octobre 2023 à juillet 2025.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi que l’a relevé le préfet aux termes du refus de titre attaqué que M. A… a cumulé à la date du 20 juin 2024 plus de 104 heures d’absences considérées comme non justifiées et que le conseil de discipline, réuni le 20 juin 2024, saisi du constat d’un nombre conséquent d’heures d’absences non justifiées a décidé de lui délivrer un avertissement. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le requérant justifie ces absences par une attestation du 21 août 2024 établie par son éducatrice qui indique les dates auxquelles elle a reçu ou accompagné M. A… dans le cadre de sa prise en charge à l’aide sociale à l’enfance. Par ailleurs, il ressort des relevés de notes de la première année de CAP de boucher au titre de l’année 2023-2024, que lors du premier semestre, si M. A… présente des difficultés, son travail est toutefois sérieux et régulier avec des notes qui se situent globalement dans la moyenne de la classe et que lors du second semestre, il présente également de bons résultats liés à un travail sérieux et une bonne implication malgré ses absences à plusieurs évaluations. Dans ces conditions, alors que M. A… justifie avoir poursuivi son apprentissage dans le cadre du CAP de boucher et s’être investi dans sa formation malgré ses absences et que la structure d’accueil, dans un avis du 5 février 2024, fait état de son sérieux et de sa motivation, le préfet d’Indre-et-Loire en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour implique nécessairement qu’un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » soit délivré au requérant. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer ce titre à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vieillemaringe, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vieillemaringe de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2024 relatif à la situation de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vieillemaringe une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Vieillemaringe.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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