Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 juin 2025, n° 2505972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 8 mai 2025 sous le n° 2505849, Mme C G épouse H, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de lui remettre son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente pour ce faire ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II.- Par une requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 2505970, Mme C G épouse H, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 12 mai 2025 ordonnant son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de lui remettre son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente pour ce faire ;
— il est dépourvu de base légale ;
— il est illégal pour se fonder sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui-même entaché d’illégalité compte tenu de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il est contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
III.- Par une requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 2505972, Mme C G épouse H, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 12 mai 2025 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de lui remettre son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente pour ce faire ;
— il est dépourvu de base légale et à tout le moins entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Harutyunyan, représentant Mme G épouse H, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme G, entendue en langue française.
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour Mme G épouse H a été enregistrée le 5 juin 2025, après la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C G épouse H, ressortissante arménienne née le 23 septembre 1985 à Vanadzor, expose être entrée en France le 19 septembre 2022 en compagnie de sa famille afin d’y solliciter une protection. Après que sa demande d’asile a été rejetée par les instances compétentes, elle a sollicité le 17 août 2023 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hautes-Alpes. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 7 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire. Le 12 mai suivant, le préfet des Hautes-Alpes, constatant que l’intéressée ne peut quitter immédiatement le territoire français, a pris un arrêté ordonnant son assignation à résidence. Le même jour, la même autorité, constatant par ailleurs que Mme G épouse H se maintient en France sans document administratif lui permettant de circuler sur le territoire, a pris un troisième arrêté faisant à cette dernière interdiction de retour en France pour une durée d’un an.
2. Par les trois requêtes analysées ci-dessus, Mme G épouse H demande au tribunal d’annuler chacun de ces arrêtés du préfet des Hautes-Alpes. Lesdites requêtes présentent ainsi à juger de questions connexes voire similaires, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les demandes tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Les requêtes ne sont ni manifestement irrecevables, ni manifestement dénuées de fondement. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de Mme G épouse H au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans chacune des trois instances analysées ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux trois arrêtés attaqués :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 3 mars suivant, le préfet des Hautes-Alpes a donné délégation à M. I E, chef du bureau de la citoyenneté de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions comprises dans chacun des arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes contestés, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 avril 2025 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter la France :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Mme G expose être entrée en France le 19 septembre 2022 et soutient y avoir fixé, à Gap, le centre de ses intérêts privés et familiaux auprès de son époux de même nationalité, M. B H, et de leurs deux enfants, F et D tous deux nés en Arménie, respectivement le 7 décembre 2007 et le 10 juin 2014. Toutefois, la requérante ne doit la durée alléguée de son séjour qu’à l’instruction de sa demande d’asile, dont elle a été déboutée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 février 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile le 10 juillet 2023, puis à l’instruction de la demande d’admission au séjour qu’elle a déposée auprès de la préfecture des Hautes-Alpes le 17 août 2023. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d’établir sa résidence sur son territoire, Mme G épouse H, dont l’époux fait l’objet de décisions concomitantes similaires à celles en litige dans les présentes instances, ne fait état d’aucun obstacle l’empêchant de reconstituer sa cellule familiale en Arménie, pays dont l’ensemble de sa famille a la nationalité, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et où elle n’est pas démunie d’attache personnelles et familiales, ainsi qu’elle le déclare à l’audience. Dans ces conditions, en dépit de l’insertion sociale et professionnelle dont elle se prévaut en France comme de la scolarisation de ses enfants sur ce territoire et du soutien dont elle bénéficie de la part, notamment, de bénévoles associatifs, les décisions contestées de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elles ont été prises et, par suite, comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, alors que l’insertion professionnelle dont Mme G épouse H se prévaut à compter de la fin d’année 2023 demeure précaire et en tout état de cause récente, le préfet n’a pas entaché les décisions litigieuses d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
8. Les éléments exposés au point 6 ci-dessus, relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme G épouse H, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Les décisions contestées n’ont ni pour effet ni pour objet de séparer Mme G épouse H de ses enfants qui ont la même nationalité qu’elle et ont vécu plusieurs années en Arménie, avant d’entrer en France à une date encore récente. La circonstance que ces derniers ont appris la langue française et sont scolarisés et bien insérés en France ne fait obstacle, ni à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie, ni à ce que leur scolarité se poursuive dans ce pays. Si les pièces du dossier attestent, en particulier, du sérieux de la scolarité suivie par la fille aînée de Mme G épouse H en classe de seconde « agora » du lycée professionnel Sévigné de Gap, la requérante ne fait état, notamment lors de l’audience publique, d’aucun obstacle sérieux à la poursuite de cette scolarisation en Arménie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 12 mai 2025 portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, et d’une part, l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / () / Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. » D’autre part, aux termes de l’article L. 730-1 du même code : « L’autorité administrative peut () assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. / La décision d’assignation à résidence peut être prise pour l’étranger accompagné d’un mineur. » Et l’article L. 731-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
12. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère suspensif du recours formé contre une obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle au prononcé d’une assignation à résidence. Et il ressort, en l’espèce, des pièces du dossier, d’une part, que l’arrêté du 7 avril 2025 refusant à Mme G épouse H la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifié le même jour, était assorti d’un délai de trente jours pour satisfaire à cette dernière injonction et, d’autre part, que ce délai était expiré le 12 mai 2025 lorsque l’arrêté critiqué ordonnant son assignation à résidence a été édicté. Dès lors, en dépit du recours contentieux qu’elle a engagé le 8 mai 2025 à l’encontre de l’arrêté du 7 avril 2025, Mme G épouse H n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 12 mai suivant ordonnant son assignation à résidence serait dénué de base légale ou, à considérer un tel moyen implicitement invoqué, entaché d’erreur de droit. De tels moyens doivent donc être écartés.
13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 7 avril 2025 rejetant la demande d’admission au séjour de Mme G épouse H et lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 12 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. () ». Et selon l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
15. Les dispositions citées ci-dessus, aux points 11 et 14, des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont ni pour effet ni pour objet de suspendre le délai de départ volontaire rattaché à une obligation de quitter le territoire français, et font seulement obstacle à l’exécution effective d’une mesure d’éloignement avant que le tribunal ait statué sur la contestation formée par la personne intéressée contre cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de ce que, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 7 avril 2025 faisant l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal, une interdiction de retour sur le territoire ne pouvait être édictée à l’encontre de Mme G épouse H, faute de base légale, ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré, sur le même fondement, de l’erreur manifeste d’appréciation doit être également écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 8 et 10 du présent jugement, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte disproportionnée au droit de Mme G épouse H au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de Mme G épouse H à fin d’annulation des arrêtés en litige du préfet des Hautes-Alpes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme G épouse H est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans chacune des instances n° 2505849, 2505970, 2505972.
Article 2 : Le surplus des requêtes de Mme G épouse H est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G épouse H et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. A
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N° 2505849, 2505970, 250597
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