Rejet 20 mars 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 mars 2025, n° 2407610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a obligé à remettre son passeport et à pointer deux fois par semaine ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer ses documents et de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article L. 435-1, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du
28 novembre 2012 ainsi que la circulaire 28 novembre 2012, n°NOR INTK1229185C ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de remettre son passeport et de se présenter au commissariat de Lorient :
— elle est entachée d’incompétence :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Descombes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité géorgienne, est entré en France le 20 juillet 2012.
Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 décembre 2014. Il a présenté une demande de réexamen qui a été jugée irrecevable par l’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du
31 juillet 2018, confirmée par la CNDA le 8 janvier 2019 et notifié le18 janvier 2019. Entre temps, le 29 janvier 2013, il a sollicité l’octroi d’un titre de séjour pour raison de santé et s’est vue délivrer un titre de séjour qui a été renouvelé à deux reprises jusqu’au 24 juin 2016. Le 18 mars 2016, il a sollicité le renouvellement de ce titre qui lui a été refusé. Il a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet du Morbihan le 8 juin 2017 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, validé par le tribunal administratif de Rennes le 21 septembre 2017, puis par la cour administrative d’appel de Nantes le 10 juillet 2018. Il n’a pas respecté ses obligations de pointage sans en justifier ses carences et il n’a pas exécuté la mesure qui lui est opposée. Le 13 mars 2020, il a sollicité un nouveau titre de séjour pour raison de santé. Sa demande a de nouveau été rejetée et il a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement avec interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, notifiée le 9 mars 2021 et validée par le tribunal administratif de Rennes le
25 mai 2021 puis par la cour administrative d’appel de Nantes le 28 octobre 2021, auquel l’intéressé s’est soustrait. Interpelé le 10 septembre 2022, il a fait l’objet d’un troisième arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour de
deux ans, validé par le tribunal administratif de Rennes le 16 septembre 2022 puis par la Cour Administrative d’Appel de Nantes le 23 novembre 2022, auquel l’intéressé s’est de nouveau soustrait. Le 24 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et lui a enjoint de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. L’arrêté en litige a été signé par Mme A, cheffe du pôle éloignement et contentieux en vertu d’un arrêté de délégation du 11 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 12 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, en l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le préfet du Morbihan, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation familiale de l’intéressé, a suffisamment motivé la décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, ni cette motivation ni aucune autre pièce du dossier ne révèlent un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
6. En l’espèce, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable en retenant que « M. B s’exprime clairement. Cependant il ne démontre pas de projet d’intégration défini et sa présence sur le territoire français ne résulte que de refus répétés d’exécuter les mesures d’éloignement. Avis défavorable. ». Le requérant se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français où réside également sa mère, de l’apprentissage du français, de son intégration professionnelle et de son état de santé. Les pièces médicales produites n’établissent cependant pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine comme l’a retenu le collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration à deux reprises en 2016 et 2020. Par ailleurs, il n’est pas contesté que sa mère, seule famille de l’intéressé résidant en France, fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire si bien que la cellule familiale pourra se reconstituer dans leur pays d’origine. Par ailleurs, les deux contrats de travail établis avec le CCSAS de Guidel en 2015 pour 4 mois et avec une société du BTP en 2018 pour 3 mois, ainsi que le contrat d’insertion dans la vie sociale dont il a bénéficié en 2015, ne sont pas de nature à
démontrer une intégration professionnelle particulière. En outre, si la durée de présence de l’intéressé en France, d’une durée de douze ans est significative, elle ne s’explique que, d’une part, par le temps nécessaire à l’examen et les réexamens de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA, et d’autre part par son maintien irrégulier sur le territoire français depuis 2016. En effet, M. B a fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français, auxquelles il s’est à chaque fois soustrait. Enfin, il est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie aucunement d’une insertion notable dans la société française, et ne produit aucun élément de nature à établir qu’il est dépourvu de toute attache familiale ou personnelle en Géorgie. Ainsi, malgré sa durée de présence et ses efforts dans l’apprentissage du français, il ne démontre pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le préfet du Morbihan, dès lors que la situation de M. B ne correspond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. A supposer que le requérant ait entendu invoquer la méconnaissance de cet article en le citant dans ses écritures, il n’apparait pas, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 que le préfet aurait méconnu cet article. Par ailleurs, à supposer qu’en citant la circulaire du
28 novembre 2012, le requérant ait entendu soulever un moyen, il ne peut utilement se
prévaloir des orientations générales adressées aux préfets par une circulaire ministérielle du
28 novembre 2012 afin de les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et de délivrance du titre de séjour, dès lors que les dispositions de cette circulaire sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, la décision contestée de refus de délivrance de titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée en droit comme en fait. Si il fait valoir que le préfet du Morbihan a commis une erreur de fait en indiquant qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, alors même qu’il affirme une phrase avant que sa mère est sur le territoire français, en tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, en l’absence d’éléments précis versés au dossier sur les liens créés en France et compte tenu que sa mère, seule famille de l’intéressé résidant en France, fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire, le préfet aurait pris la même décision. Par suite, à supposer que le préfet ait indiqué à tort qu’il ne démontrait pas ne plus avoir d’attaches dans son pays, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision. Elle n’est pas davantage de nature à révéler un défaut d’examen particulier de sa situation.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 et même en tenant compte des conséquences spécifiques d’une mesure d’éloignement, il n’apparait pas que le préfet du Morbihan aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d’appréciation en obligeant M. B à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de
deux ans :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. Il ressort de la lecture de la décision que le préfet a tenu compte de la durée de présence de l’intéressée de l’ancienneté de ses liens, de l’existence de précédentes mesures d’éloignement et de l’absence de menace à l’ordre public. En rappelant ces éléments et en les détaillant dans le corps de l’arrêté, il a mis à même le requérant de comprendre les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision et de la contester utilement. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B.
17. En troisième lieu, M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
18. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, il n’apparait pas que la décision en litige méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle serait entachée d’erreur d’appréciation.
19. En dernier lieu, malgré sa durée de présence significative, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B disposerait d’attaches familiales ou amicales en France en dehors de sa mère, qui a vocation, comme lui, à retourner en Géorgie. Il apparait par ailleurs que M. B a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait. Dans ces conditions, malgré sa durée de présence significative et l’absence de menace à l’ordre public, il n’apparait pas que le préfet du Morbihan aurait méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B et que celui-ci n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de renvoi est donc suffisamment motivée en droit et en fait. Il ne ressort pas de ses mentions ou des autres pièces du dossier qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier.
21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 6, il n’apparait pas que la décision en litige porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant alors qu’elle a pour objet de la renvoyer dans un pays dont il a la nationalité, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et dans lequel sa mère a également vocation à retourner ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Il n’apparait pas, pour les mêmes raisons, que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de pointage et de remettre son passeport :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Aux termes de l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ».
23. La décision portant remise du passeport comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit, notamment le visa des articles L. 721-6 à L. 721-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il n’apparait pas qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier.
24. En deuxième lieu, M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée.
25. En dernier lieu, le requérant n’explique pas en quoi sa situation personnelle et familiale l’empêcherait de remettre l’original de son passeport et de se rendre au commissariat de Lorient deux fois par semaine. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure présenterait un caractère disproportionné doit être écarté. De même, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
27. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation. Par suite, il n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C B et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407610
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