Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 nov. 2025, n° 2304624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mai 2023, le 3 juillet 2023, le 6 octobre 2023, le 4 juillet 2024 et le 11 août 2024, l’association Utopia 56, représentée par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 3 mars 2023 par la commune de Calais d’un montant de 368,68 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 368,68 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Calais la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis des sommes à payer en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il n’indique pas de manière suffisamment précise les bases de la liquidation qui n’ont pas été portées préalablement à sa connaissance, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas à l’origine de ce dépôt sauvage ;
- ce dépôt est de la responsabilité de la commune de Calais et de sa carence dans l’installation de points de collecte d’ordures en nombre suffisant ;
- le montant réclamé est disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 12 juillet 2024, la commune de Calais, représentées par Me Bala de la SELARL Edifices Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association Utopia 56 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association Utopia 56 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de Me Hermary, représentant la commune de Calais.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, l’association Utopia 56 demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 3 mars 2023 par la commune de Calais d’un montant de 368,68 euros relatif à des frais d’enlèvement d’un dépôt sauvage de déchets et de la décharger du paiement de cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « /(…)/ 4° /(…)/ En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. /(…)/ ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer en litige, valant ampliation du titre exécutoire émis à l’encontre de l’association Utopia 56, porte la mention « Grenat Gérard Adjoint ». S’il résulte des mentions figurant sur cette ampliation que son émetteur était la commune de Calais, de telle sorte qu’il était possible d’en déduire que le signataire avait la qualité d’adjoint au maire, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le soutient l’association requérante dans son dernier mémoire auquel la commune n’a pas répondu, que celui-ci avait reçu délégation à cet effet. Par suite, en l’état du dossier, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
En deuxième lieu, la commune de Calais, en se bornant à produire l’extrait individuel de l’avis des sommes à payer n° 276 sans produire le bordereau n° 47 ne justifie pas, ainsi qu’elle le fait valoir, que ce dernier document aurait été signé électroniquement. Par suite, l’association Utopia 56 est fondée à soutenir que l’acte attaqué a été signé par une autorité incompétente et qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
En l’espèce, l’avis des sommes à payer litigieux mentionne dans la partie relative à l’objet de la créance : « 20230218 enlèvement dépôts sauvages – chaussée rue de Judée Calais 03/03/2023 ». Si cette indication permet au destinataire de l’avis de comprendre le motif de la créance, en revanche, aucune précision n’est apportée quant aux modalités de calcul du montant de cette dernière. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que cette information ait été portée à la connaissance de l’association requérante par le moyen d’un document joint à l’ordre de recouvrer ou qui lui aurait été précédemment adressé. Dans ces conditions, l’association Utopia 56 est fondée à soutenir que le titre exécutoire en litige ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’avis des sommes à payer émis le 3 mars 2023 doit être annulé. En revanche, eu égard aux motifs d’annulation retenus et seuls susceptibles de l’être, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de paiement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Calais une somme de 800 euros au titre des frais exposés par l’association Utopia 56 et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Utopia 56, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme demandée par la commune de Calais au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer émis le 3 mars 2023 par la commune de Calais est annulé.
Article 2 : La commune de Calais versera à l’association Utopia 56 une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Utopia 56 et à la commune de Calais.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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