Rejet 7 janvier 2025
Réformation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 7 janv. 2025, n° 2201748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 2022, et 3 juin 2024, le syndicat mixte des stations de Gréolieres et de l’Audibergue (SMGA), représenté par Me Pichon, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société Oteis et la société Eiffage Route Grand Sud, à lui verser la somme de 659 554,86 euros toutes taxes comprises, sauf à parfaire, majorée des intérêts au taux légal et avec capitalisation, en réparation des désordres affectant le bassin de la retenue collinaire de Gréolières-les-Neige ;
2°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Oteis et Eiffage Route Grand Sud la somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rapport d’expertise du 9 décembre 2019 établit l’existence d’un désordre d’étanchéité de la retenue collinaire, qui rend impossible la mise en eau du bassin depuis le mois d’avril 2017 ;
— ce désordre rend cet ouvrage impropre à sa destination, dès lors que la capacité maximale de mise en eau ne peut être atteinte en raison de la présence d’une fuite ;
— ce désordre est de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;
— ce désordre est imputable à un défaut d’exécution de la société Eiffage Route Grand Sud, en charge du lot n°1, en raison du déboitement d’un joint de raccordement lié à un défaut de mise en œuvre ;
— ce désordre est également imputable à des défauts dans la conception et au suivi du chantier, qui engagent la responsabilité de la maîtrise d’œuvre ; l’expert a relevé que le désordre affectant la retenue collinaire a pour origine un choix constructif de réalisation d’une canalisation de vidange sans sarcophage avec une vanne située en aval de l’ouvrage, et un suivi insuffisamment précis en cours d’exécution du marché de travaux ; Oteis étant la seule société membre du groupement de maîtrise d’œuvre agréé par l’Etat pour la construction d’une digue, elle est la seule responsable des vices de conception et de suivi des travaux affectant le projet d’agrandissement de la retenue collinaire ;
— les sociétés Eiffage Route Grand Sud et Oteis sont solidairement responsables des préjudices subis du fait de ce désordre qui leur est imputable ; le syndicat n’a commis aucune faute de nature à avoir contribuer à son propre dommage ;
— le préjudice tenant à la perte d’exploitation nette du fait de l’absence de neige artificielle pour la saison 2017/2018 doit être évalué au montant de 514 480 euros toutes taxes comprises ;
— le préjudice tenant au volume d’eau perdu doit être évalué à la somme de 81 500,09 euros toutes taxes comprises ;
— le préjudice tenant aux frais engagés pour les contrôles caméra et constat d’huissier dans le cadre de la réparation des désordres doit être évalué au montant de 3 150,09 euros toutes taxes comprises ;
— le préjudice d’atteinte à l’image du syndicat doit être évalué au montant de 50 000 euros ;
— le préjudice résultant de la prise en charge des frais d’expertise judiciaire est évalué à la somme de 10 424,68 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 novembre 2023 et 19 juin 2024, la société Oteis, anciennement Grontmij, représentée par Me Taillan, conclut :
1°) à titre principal :
— au rejet de la requête du syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue et des prétentions de toute autre partie dirigées à son encontre ;
— à ce que soit ordonné le remboursement des sommes qu’elle a versé au syndicat requérant à la suite de l’ordonnance n° 2201757 du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 15 novembre 2022 ;
2°) à titre subsidiaire :
— à ce que soit réduit le quantum de la condamnation prononcée au titre de la perte d’exploitation à de plus justes proportions ;
— à ce que soit prononcé, le cas échéant, la réduction du quantum des condamnations prononcées au titre de l’ensemble des préjudices en fonction des sommes versées à titre de provision ;
— à ce qu’elle soit relevée et garantie par la société Eiffage Route Méditerranée de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre à hauteur de 90% ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant et ou de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
1°) à titre principal, la créance invoquée par le syndicat est critiquable dans son existence et dans son montant, dès lors que :
— elle n’a commis aucune faute à l’origine du sinistre, la fuite d’eau étant imputable à un défaut d’exécution de la société Eiffage Route Grand Sud ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire ; le vice de conception et le défaut de suivi relevés par l’expert dans son rapport n’ont aucun lien avec les désordres affectant la retenue collinaire ; l’expert ne précise pas quelle solution technique aurait été préférable en lieu et place du choix constructif retenu ni ne propose au demeurant une répartition des responsabilités entre les prétendus responsables du dommage ;
— n’étant pas responsable du dommage, elle doit être remboursée des sommes versées au syndicat requérant à la suite de l’ordonnance du juge des référés du 15 novembre 2022 ;- elle n’a pas été désignée par le maître d’ouvrage comme maître d’œuvre au sens de l’article R. 214-120 du code de l’environnement ; le syndicat ne démontre pas non plus que la société OTEIS disposait de l’agrément prévu par cet article ni que les désordres relèveraient du champ d’application de cet article, l’origine des pertes d’eau ne provenant pas de la construction d’une digue ;
— s’agissant du préjudice résultant de la perte d’exploitation, en premier lieu, le rapport produit par le requérant pour justifier du montant de ce préjudice n’est pas contradictoire et ne procède à aucune démonstration d’une perte avérée d’exploitation ; l’intervention proposée par la société Eiffage Route Grand Sud pour remédier en urgence aux désordres à l’été et l’automne 2017 a été refusée par le syndicat requérant, lequel refus a eu pour effet de compromettre la saison de ski 2017/2018 ; ce préjudice, à supposer qu’il soit justifié, sera nécessairement réduit du fait de la négligence du syndicat et à de plus justes proportions ;
— en deuxième lieu, le préjudice de l’atteinte à l’image n’est pas démontré ;
— en troisième lieu, le préjudice lié au volume d’eau perdu n’est pas démontré ;
— s’agissant du préjudice tenant aux frais engagés pour les contrôles caméra et constat d’huissier dans le cadre de la réparation des désordres, il n’est pas compris dans les dépens et relève uniquement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; il fait doublon avec les sommes demandées par le syndicat requérant sur le fondement de cet article ;
— s’agissant du préjudice relatif à la prise en charge des frais d’expertise judiciaire, il ne peut être mis à sa charge, n’étant pas la partie succombante dans la présente instance ;
2°) à titre subsidiaire, en cas de responsabilité retenue à son encontre, elle est fondée à appeler en garantie la société Eiffage Route Grand Sud qui est à l’origine du sinistre à hauteur de 90% du dommage eu égard à sa faible participation au dommage.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 juin et 14 novembre 2023, la société Eiffage Route Grand Sud, représentée par Me Guillet, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête du syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue et des prétentions de toute autre partie dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire :
— à ce que soit déduit des condamnations éventuellement prononcées à son encontre la somme de 93 917,10 euros versée à titre de provision ;
— à ce que soit réduit le quantum de la condamnation prononcée au titre de la perte d’exploitation à de plus justes proportions ;
— à ce qu’elle soit relevée et garantie par les sociétés Oteis, CTH Ingénierie et AIM de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ;
3°) en tout état de cause :
— au rejet de toutes fins, demandes ou conclusions contraires ;
— à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant et ou tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
1°) elle a déjà versé la somme de 93 917 euros à titre de provision, laquelle devra venir en déduction des sommes éventuellement mises à sa charge, le syndicat requérant n’ayant pas réactualisé ses prétentions malgré le versement des sommes provisionnelles versées en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 15 novembre 2022 ;
2°) s’agissant du préjudice tenant à la perte d’exploitation nette :
— la réclamation du syndicat à ce titre est incertaine, l’expert judiciaire ayant retenu le caractère difficilement appréciable de ce préjudice par un ingénieur, sans intervention d’un expert-comptable ; le syndicat requérant n’a pas sollicité la désignation d’un expert-comptable au contradictoire de l’ensemble des parties pour évaluer ce préjudice ; le rapport que le syndicat a fait établir de manière unilatérale n’a pas été soumis à la contestation des parties ni à la validation de l’expert judiciaire ;
— la société Eiffage Route Grand Sud a proposé, dès qu’elle a été informée de l’existence d’une fuite, des solutions réparatoires qui auraient pu être mises en œuvre dès l’été 2017 afin de permettre le fonctionnement de l’installation pour l’hiver 2017/2018 ; ces solutions n’ont pas été validées par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre ; des travaux de première urgence ont dans tous les cas été réalisés par Eiffage Route Grand Sud et à ses frais, pour permettre un remplissage provisoire de la retenue pour assurer un fonctionnement partiel des canons à neige ; si le syndicat avait permis la réparation proposée dès l’été 2017, elle n’aurait pas subi le préjudice allégué ;
— au demeurant, il résulte du rapport établi à la demande du syndicat que la station n’a pas été fermée pour toute la saison 2017/2018, son ouverture ayant seulement été reportée au 13 janvier 2018 ; il résulte également de ce rapport que la totalité du domaine skiable a été ouverte sur une partie de la saison 2017/2018 en raison de fortes chutes de neige ; le lien de causalité entre le préjudice allégué et l’absence de neige artificielle n’est donc pas démontré ;- à titre subsidiaire, en cas de condamnation pour ce chef de préjudice, le quantum demandé sera réduit à de plus justes proportions ; le syndicat requérant ne démontre pas que les conditions d’humidité, de pression atmosphérique et de direction du vent étaient réunies pour produire de la neige artificielle lors de la saison 2017/2018 ; la production de neige artificielle ne peut suppléer une carence totale d’enneigement naturel ; le chiffre d’affaires réalisé sur la saison 2014/2015 ne peut servir de base de comparaison dès lors que les conditions climatiques étaient plus favorables qu’en 2017/2018 à la production de neige naturelle et artificielle ; seule la perte de marge sur coûts variables, après déduction des économies de charges non engagées, peut ouvrir droit à indemnisation sur une base hors taxes ;
3°) s’agissant du préjudice tenant à la perte de volume d’eau :
— ce poste de préjudice fait doublon avec la demande de perte d’exploitation dès lors que la production de neige emporte une consommation d’eau pour remplir la réserve collinaire ;
— en l’absence de sinistre, le syndicat aura nécessairement engagé des dépenses en eau ;
— au demeurant, le syndicat ne justifie pas avoir réglé les sommes de 75 500,09 euros et de 6 000 euros au titre des consommations d’eau qui résulteraient des fuites constatées ; le syndicat étant assujetti à la TVA, seuls les montants hors taxes doivent être retenus ; le coût de l’abonnement, qui constitue une charge fixe, doit être neutralisé ainsi que la part du syndicat des Trois Vallées dont on ignore la destination ;
4°) s’agissant du préjudice tenant aux frais engagés pour les contrôles caméra et constat d’huissier dans le cadre de la réparation des désordres :
— ces dépenses entrent dans les frais irrépétibles et font doublon avec la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— les sociétés Eiffage Route Grand Sud et Oteis ont été solidairement condamnées à verser à ce titre la somme provisionnelle de 3 150 euros de sorte que cette demande n’a plus lieu d’être ;
5°) s’agissant du préjudice résultant de la perte d’image :
— l’expert judiciaire a expressément écarté ce poste de préjudice dans son rapport comme n’étant fondé sur aucun fait ;
— le syndicat n’étaye cette demande par aucun élément comptable justifiant de la réalité des conséquences d’une prétendue perte d’image ; les éléments produits par le requérant sont insuffisants pour justifier de ce préjudice ;
6°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, elle est fondée à être relevée et garantie indemne de toute condamnation par le groupement de maîtrise d’œuvre ; s’agissant de la société Oteis, les désordres qui lui sont imputés sont indéniables.
La procédure a été communiquée à la société AIM et à la société CTH Ingénierie, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 11 février 2020, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise à la somme de 10 424,68 euros.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau, rapporteure,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Villena pour le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue, de Me Gonzalez-Lopez pour la société Oteis et de Me Loew pour la société Eiffage Route Grand Sud, les sociétés CTH Ingénierie et AIM n’étant pas représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En charge de l’étude, l’aménagement, la réalisation, l’exploitation et la promotion des équipements du domaine skiable des stations de Gréolières-les-Neiges et de l’Audibergue, le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue a décidé l’agrandissement de la retenue d’eau collinaire destinée à créer de la neige artificielle d’une capacité initiale de 16 000 m3 à 60 000 m3. Par un acte d’engagement signé le 19 mai 2014, la maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement conjoint constitué des sociétés Grontmij SA (devenue Oteis), CTH Ingénierie et AIM. Pour la réalisation de l’opération, des marchés de travaux ont été conclus, notamment en 2016 avec la société Eiffage Route Méditerranée (devenue Eiffage Route Grand Sud), titulaire du lot n°1 « terrassement de masse ». Les travaux du lot n°1 ont été réceptionnés sans réserves le 11 janvier 2017. Après avoir constaté des désordres dans le fonctionnement de l’ouvrage, affectant le remplissage de la retenue collinaire, le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d’une demande d’expertise. Désigné par une ordonnance du 8 novembre 2017, l’expert a rendu son rapport le 9 décembre 2019. Le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue demande au tribunal la condamnation solidaire des sociétés Oteis, CTH Ingénierie, AIM et Eiffage Route Grand Sud à l’indemniser des préjudices résultant des désordres constatés affectant la retenue collinaire, pour un montant total de 659 554,86 euros.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
En ce qui concerne la nature et l’origine des désordres :
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le bassin de la retenue collinaire ne peut pas être mis en eau à son niveau de capacité maximale en raison d’une fuite de la canalisation de vidange et de son regard de fond de bassin. L’expert a relevé, dans son rapport, que la fuite de la canalisation de vidange résulte du déboitement d’un joint de raccordement lié à un défaut de mise en œuvre et que le regard de vidange situé en fond de basin présente un défaut de réalisation au niveau de la jonction entre la conduite et l’ouvrage en béton armé (défaut de liaisonnement et d’étanchéité), lequel désordre est en outre aggravé par les effets du gel et de la pression lors de la mise en eau. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par la société Oteis et par la société Eiffage Route Grand Sud, que les désordres affectant le bassin de la retenue collinaire, qui sont apparus après la réception sans réserves du lot n°1, sont de nature à le rendre impropre à sa destination et, par suite, à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
4. D’une part, il résulte de l’instruction et en particulier des constatations de l’expert judiciaire que les désordres affectant la retenue collinaire sont imputables à une erreur d’exécution de la société Eiffage Route Grand Sud, en charge du lot n°1, dans la mise en œuvre du joint d’emboitement et des jonctions en béton de la conduite au niveau de son regard de prise, ainsi qu’à un défaut, par cette société, de contrôle interne de mise en œuvre de la canalisation de vidange. L’expert a ainsi relevé que le défaut de mise en œuvre du joint d’emboitement et des jonctions en béton de la conduite au niveau de son regard de prise engendrait la fuite d’eau précitée et que ce défaut d’exécution était ainsi attribuable à la société Eiffage Route Grand Sud, laquelle est donc responsable au titre de la responsabilité décennale des dommages affectant la retenue collinaire.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment des conclusions de l’expert que les désordres en cause ont aussi pour origine la conception défaillante de l’ouvrage par le maître d’œuvre, au regard du parti constructif pris de ne pas mettre en œuvre de sarcophage en béton autour de la canalisation de vidange, ainsi qu’un suivi insuffisamment précis en cours d’exécution par le maître d’œuvre. Il résulte également de l’instruction que le groupement de maîtrise d’œuvre était titulaire d’une mission comprenant la réalisation des études d’avant-projet, des études de projet, l’assistance du maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l’exécution des contrats de travaux, le visa des plans d’exécution et l’assistance aux opérations de réception. Or, la maîtrise d’œuvre, qui était donc en charge de la conception de l’ouvrage, du suivi d’exécution des travaux, du visa des plans d’exécution et de l’assistance aux opérations de réception, d’une part, a fait le choix d’une solution technique de conception de la canalisation de vidange sans protection par sarcophage continu, l’exposant alors à des risques accrus de fuite en cas de mouvement de l’assise de l’ouvrage ou de mouvement des remblais sous l’effet de circulations d’eaux souterraines, d’autre part, n’a pas été en mesure d’identifier les manquements de la société Eiffage Route Grand Sud dans la réalisation des travaux de remblais et du joint d’emboitement ainsi des jonctions en béton de la conduite au niveau de son regard de prise. Dès lors, la responsabilité décennale du maître d’œuvre doit être engagée en sa qualité de constructeur.
6. Il s’ensuit que le vice de conception, le défaut de contrôle et le défaut d’exécution qui affectent le bassin de retenue collinaire sont imputables à la maîtrise d’œuvre et à la société Eiffage Route Grand Sud en charge du lot n°1.
7. Par ailleurs, il résulte de l’acte d’engagement du marché public de maîtrise d’œuvre que cette dernière a été confiée à un groupement d’entreprises conjoint composé de la société Oteis, alors dénommée Grontmij, de la société CTH Ingénierie et de la société AIM. Il résulte également de l’acte d’engagement que le marché en cause a été signé par la société Grontmij, devenue Oteis, en qualité de mandataire du groupement, au seul nom de cette dernière. Par suite, et alors qu’en tout état de cause le syndicat requérant ne sollicite la condamnation que de la seule société Oteis, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés CTH Ingénierie et AIM.
8. Il résulte de ce qui précède, que les sociétés Eiffage Route Grand Sud et Oteis ont chacune pris part aux travaux dont ont résulté les désordres en litige. Dès lors, les désordres en litige sont imputables à ces sociétés et par suite, engagent leur responsabilité solidaire sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale.
En ce qui concerne l’existence d’une faute exonératoire du maître de l’ouvrage :
9. Les sociétés défenderesses font valoir que le maître d’ouvrage a commis une faute dès lors qu’il aurait refusé la solution de reprise proposée par la société Eiffage Route Grand Sud dès l’automne 2017. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la société Eiffage Route Grand Sud aurait proposé au maître d’ouvrage une solution de réparation de la canalisation fuyarde à l’automne 2017, le mémoire technique produit au demeurant par ses soins, adressé au syndicat requérant et contenant la proposition d’une solution réparatoire, étant daté du 9 avril 2018, soit pendant les opérations d’expertise. Il ne résulte en outre pas davantage de l’instruction que le maître d’œuvre aurait donné son accord pour la réalisation de ces travaux réparatoires qui auraient été par la suite refusés par le syndicat. Par suite, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du maître d’ouvrage.
Sur les préjudices et leur réparation :
10. Le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue a droit à la réparation de l’intégralité du coût des travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination ainsi que de ses éventuels préjudices et dommages annexes ou distincts dont il établirait le lien de causalité direct et certain avec les désordres précités.
11. Il résulte par ailleurs de l’instruction, que le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue qui notamment exploite le domaine skiable des stations de Gréolières-les-Neiges et de l’Audibergue, est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour l’activité précitée, ainsi que cela ressort de l’attestation établie par la direction générale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
En ce qui concerne le préjudice lié aux pertes d’exploitation :
12. Le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue soutient avoir subi un préjudice d’exploitation qu’il évalue au montant de 514 480 euros toutes taxes comprises, en raison de la fermeture de la station pour la saison 2017/2018, laquelle résulte de l’absence de production de neige artificielle alimentant les pistes du bas et conditionnant l’ouverture des pistes situées en altitude qui elles, bénéficient d’un enneigement naturel. Toutefois, s’agissant d’une réparation, le maître d’ouvrage ne reversant pas de TVA sur cette somme, contrairement à ce qu’il doit faire dans le cadre de son activité normale, la somme qui doit lui être allouée doit être chiffrée par rapport au chiffre d’affaires hors taxe.
13. En l’espèce, l’expert a préconisé dans son rapport, après avoir retenu une estimation de ce préjudice à la somme de 131 334 euros, le recueil de l’avis d’un expert-comptable avec un examen comparatif basé sur des éléments de comparaison probants. Le syndicat verse aux débats un rapport d’expertise en date du 21 octobre 2020 établi à sa seule demande, aux termes duquel le préjudice tiré des pertes d’exploitation a été évalué au montant de 463 932 euros hors taxes. S’il ne résulte pas de l’instruction que ce rapport aurait été communiqué aux parties en défense préalablement à l’engagement du recours, cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que ce document soit retenu à titre d’élément d’information par le juge administratif, dès lors qu’il a été versé au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties.
14. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport précité, qu’à compter du mois de novembre 2017, les conditions climatiques étaient favorables à la production de neige artificielle. Il résulte également de l’instruction et en particulier de ce rapport, que les conditions climatiques et d’enneigement de la saison 2017/2018 sont comparables à celles relevées pour la saison 2014/2015, qui avait généré un chiffre d’affaires de 937 704 euros. L’expert commis par le syndicat, en procédant à une analyse comparative avec l’année référence précitée, en reprenant les conditions tarifaires qui n’ont pas évolué entre la saison référence et la saison concernée par la perte d’exploitation invoquée par le requérant et en tenant compte du chiffre d’affaires réalisé en 2017/2018, compte tenu de l’ouverture partielle de la station à compter du 13 janvier 2018 (moins de 20% du domaine skiable ouvert), a estimé la perte de chiffres d’affaires à environ 650 000 euros (648 390 euros selon une méthode d’analyse théorique du chiffre d’affaires et 653 830,80 euros selon une méthode d’analyse par forfaits vendus). Il a déduit de cette somme, les économies réalisées du fait de l’absence d’activité au regard des charges variables de gestion courante du budget 2018 pour conclure à une perte nette d’exploitation de 463 032 euros hors taxes. Si la société Eiffage Route Grand Sud produit un rapport technique établi par le cabinet Saretec, ce rapport, qui certes remet en cause l’analyse comparative avec la saison 2014/2015, ne comporte aucun élément chiffré ni méthode de calcul susceptibles de démontrer l’absence de pertes d’exploitation pour la saison 2017/2018 ou de nature à déterminer un autre montant que celui établi par l’expert commis par le syndicat. A partir des méthodes d’évaluation proposées par l’expert diligenté par le syndicat, des données figurant dans ce rapport relatives aux chiffres d’affaires réalisés sur les saisons précédentes et au coût moyen des forfaits en fonctionnement normal de la station et en fonctionnement réduit à 20%, des coûts évités du fait de la non ouverture de la station jusqu’au 13 janvier 2018 et de son ouverture très partielle à partir de cette date, et eu égard à l’absence d’autres éléments de calcul produits par les sociétés défenderesses, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue au titre de la perte d’exploitation pour la saison 2017/2018, en l’évaluant à la somme de 463 032 euros. S’agissant de l’indemnisation d’un préjudice, cette somme n’a pas lieu d’être augmentée d’une taxe sur la valeur ajoutée que le syndicat n’a pas à reverser au Trésor.
En ce qui concerne le préjudice tenant à la perte de volume d’eau :
15. S’agissant du préjudice résultant du volume d’eau perdu du fait de la fuite affectant la retenue collinaire, le montant payé à ce titre par le syndicat doit être justifié par la production de factures, auquel cas, la somme à allouer en réparation est équivalente au montant hors taxe, la taxe sur la valeur ajoutée ayant été nécessairement récupérée par déduction de ce que le maître d’ouvrage assujetti comme en l’espèce à cette taxe, doit lui-même reverser au Trésor comme taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les clients. C’est seulement s’il n’a pas eu d’activité lui ayant permis cette déduction, que le montant des dommages et intérêts dû à ce titre sera égal au montant des factures d’eau toutes taxes comprises.
16. Il résulte de l’instruction, que le volume d’eau de la retenue collinaire, qui n’a pu servir à alimenter les canons à neige en raison de la fuite d’eau après la réception de l’ouvrage, s’est élevée à 52 771 m3 de décembre 2016 à juin 2017. Cette perte d’eau a généré une surconsommation en eau, ayant donné lieu à une facture émise le 21 juin 2017 pour une somme de 75 500,09 euros toutes taxes comprises, soit 71 564,07 euros hors taxes. Il n’est pas tenu compte de cette dépense dans le cadre de la perte d’exploitation qui fait l’objet d’une indemnisation distincte comme il a été dit point 14. Si les sociétés Oteis et Eiffage Route Grand Sud font valoir en défense que le syndicat requérant ne justifie pas s’être effectivement acquitté de cette facture, ils ne contestent pas la fourniture de cette eau. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue du fait d’avoir dû se fournir en eau, en l’évaluant à la somme de 71 564,07 euros, n’étant ni allégué, ni établi, pour le cas où il aurait déjà acquitté cette facture, ne pas avoir récupéré la taxe sur la valeur ajoutée. En revanche, si le syndicat fait aussi état du paiement d’une somme de 6 000 euros correspondant à une perte de 3 000 litres d’eau pour une seconde fuite, il ne verse pas aux débats la facture, il ne peut dès lors prétendre à une indemnisation concernant cette seconde fourniture d’eau.
En ce qui concerne le préjudice tenant aux frais engagés pour les contrôles caméra et constat d’huissier dans le cadre de la réparation des désordres :
17. Il résulte de l’instruction que le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue a engagé des frais d’inspection caméra du tronçon de canalisation de vidange pour localiser la fuite ainsi que des frais d’huissier, lesquels ont été utiles au syndicat et à l’expert pour établir les faits, notamment s’agissant des désordres affectant la retenue collinaire. Il résulte de l’instruction que le syndicat requérant s’est acquitté des factures correspondantes pour un montant total de 3 150,09 euros toutes taxes comprises. Le syndicat ne pouvant récupérer la taxe sur la valeur ajoutée de ce montant, il y a lieu de le mettre intégralement à la charge solidaire de la société Oteis et de la société Eiffage Route Grand Sud.
En ce qui concerne le préjudice tenant à l’atteinte à l’image :
18. Si le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue demande une somme de 50 000 euros au titre du préjudice d’image qu’il estime avoir subi, les éléments produits, à savoir les doléances des commerçants, sont cependant insuffisants pour établir l’atteinte portée à son image d’une « station sans neige » par le sinistre affectant la retenue collinaire. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir l’ensemble des parties défenderesses, le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue n’est pas fondé à demander l’indemnisation du préjudice d’image qu’il estime avoir subi.
19. Il résulte de tout ce qui précède, que le montant de la réparation des préjudices subis par le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue, imputables aux sociétés Oteis et Eiffage Route Grand Sud, s’élève à la somme totale de 537 746,16 euros.
20. Il résulte cependant de l’instruction que par ordonnance n° 2201757 du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a solidairement condamné les sociétés Oteis et Eiffage Route Grand Sud au versement d’une provision indemnitaire de 184 025,59 euros, au profit du syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue. Cette somme versée pour moitié par chacune des sociétés défenderesses doit donc être déduite de la somme déterminée au point 19. Il résulte ainsi de ce qui précède que la société Oteis et la société Eiffage Route Grand Sud doivent être condamnées solidairement à verser au syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue la somme de 353 720,57 euros.
Sur les intérêts :
21. Le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue a droit aux intérêts sur la somme de 353 720,57 euros à compter du 7 avril 2022, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
Sur les appels en garantie :
22. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que la société Oteis, agissant en tant que mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre conjoint, a commis des manquements, tant dans la phase de conception au regard du choix constructif de ne pas mettre en œuvre de sarcophage en béton autour de la canalisation de vidange, que dans la phase de suivi d’exécution des travaux. Il sera ainsi fait une juste appréciation de la responsabilité encourue par la société Oteis en l’estimant à 40 % de la réparation du dommage. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la société Eiffage Route Grand Sud a, pour sa part, commis des manquements dans la réalisation des travaux relevant du lot n°1, plus particulièrement dans le défaut de mise en œuvre du joint d’emboitement et des jonctions en béton de la conduite au niveau de son regard de prise. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité encourue par la société Eiffage Route Grand Sud, en l’estimant à 60 %. Par suite, elles doivent être condamnées à se garantir mutuellement dans ces proportions.
Sur les dépens :
23. Les frais d’expertise, taxés et liquidés par ordonnance du tribunal administratif de Nice du 11 février 2020, s’élèvent à la somme de 10 424,68 euros toutes taxes comprises. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les sociétés Oteis et Eiffage Route Grand Sud à payer cette somme. Il y a lieu, eu égard aux responsabilités encourues par ces constructeurs, de mettre ces dépens à la charge définitive de chacun d’entre eux dans les proportions déterminées au point 22 du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les sociétés Oteis et Eiffage Route Grand Sud demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
25. Il y a lieu de mettre à la charge respective des sociétés Oteis et Eiffage Route Grand Sud une somme de 1 000 euros chacune, au titre des frais exposés par le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés Oteis et Eiffage Route Grand Sud sont solidairement condamnées à verser au syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue la somme totale de 353 720,57 euros, après déduction de la provision de 184 025,59 euros allouée par le juge des référés du tribunal de céans par ordonnance n°2201757 du 15 novembre 2022 sur la somme totale de 537 746,16 euros. La somme de 353 720,57 euros à laquelle sont solidairement condamnées les sociétés Oteis et Eiffage Route Grand Sud est assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022.
Article 2 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 10 424,68 euros sont mis définitivement à la charge solidaire de la société Oteis et de la société Eiffage Route Grand Sud.
Article 3 : La société Oteis est condamnée à garantir la société Eiffage Route Grand Sud à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre par les articles 1er et 2 du présent jugement.
Article 4 : La société Eiffage Route Grand Sud est condamnée à se garantir la société Oteis hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre par les articles 1er et 2 du présent jugement.
Article 5 : Les sociétés Oteis et Eiffage Route Grand Sud verseront chacune au syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue, une somme de 1 000 euros, soit une somme totale de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte des stations de Gréolières et de l’Audibergue, à la société Oteis, à la société Eiffage Route Grand Sud, à la société CTH Ingénierie et à la société AIM.
Copie en sera adressée pour information à M. A, expert.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
B.-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
N°2201748
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