Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 26 mars 2026, n° 2506125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise, préfet du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 et 18 avril et le 28 août 2025, Mme C… A… née B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle possède un visa de long séjour ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle dispose d’un acte de mariage valide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme la décision attaquée et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante camerounaise, née le 12 novembre 1971, est entrée en France le 8 novembre 2024, muni d’un visa Schengen valable du 31 octobre 2024 au 30 octobre 2025. Le 6 février 2025, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Enfin, aux termes de son article L. 411-1 : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an. (…). ».
Pour prendre la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise a retenu que l’intéressée ne justifie pas de la production du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, la requérante soutient que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur de fait, dès lors qu’elle est entrée en France munie d’un visa de de long séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée justifie de son entrée en France le 8 novembre 2024 munie d’un visa Schengen valable du 31 octobre 2024 au 30 octobre 2025, dont la durée totale maximale est de 90 jours sur toute période de 180 jours, qui est un visa C de court séjour. Dans ces conditions, le moyen, tel qu’il est invoqué, tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur de fait doit être écarté.
En second lieu, la requérante soutient que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une autre erreur de fait et fait valoir que son mariage a été retranscrit sur les registres de l’Etat civil. Un tel moyen est toutefois inopérant dès lors qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet, qui a seulement relevé que le mariage avait eu lieu à l’étranger, se serait fondé sur un motif tenant à son absence de transcription sur les registres de l’état civil pour prendre la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A… née B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… née B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… épouse B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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