Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 mai 2026, n° 2601526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le défaut d’instruction de sa demande de titre de séjour fait obstacle à la stabilité de sa situation administrative ;
- l’exigence d’un visa long séjour est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le défaut d’instruction de sa demande de titre de séjour en raison de l’absence de production d’un visa long séjour porte atteinte au principe de bonne administration ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, ressortissante comorienne, née le 19 juin 1997, a procédé au dépôt d’une demande de titre de séjour le 9 septembre 2024 par le biais du téléservice prévu à cet effet. L’administration lui a demandé de justifier être en possession du visa long séjour exigé pour le titre en cause, en application de l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour issu de la loi n°2025-797 du 11 août 2025. Si le message exprimant cette exigence indique à l’intéressée que son dossier pourra, à l’issu du délai imparti, « être considéré comme incomplet et de ce fait clôturé », il ne résulte pas des éléments soumis au juge des référés par la requérante que le préfet de Mayotte ait, à la date de la présente ordonnance, définitivement pris position sur le caractère complet ou incomplet de sa demande de titre de séjour ou sur son bien-fondé, la clôture du dossier au motif de la non-justification du visa long séjour étant une simple éventualité. Dès lors, il y a lieu de constater que la requête en référé présentée par Mme A…, à qui il appartient de faire connaître à l’administration les circonstances qui pourraient justifier la délivrance du titre de séjour sollicité en dépit de l’absence du visa long séjour, ne satisfait pas à la condition d’urgence requise pour que le juge du référé « mesures utiles » fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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