Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2423866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423866 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A, représenté par la selarl Dehan et Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que les décisions portant retraits de points sur son permis de conduire pour des infractions constatées les 21 avril 2023, 14 avril 2023, 26 décembre 2022, 5 avril 2022, 28 juin 2020, 3 juillet 2021, 19 juin 2021, 16 février 2020, 30 novembre 2019, 27 octobre 2019, 1er juin 2019, 21 juin 2019, 17 juin 2019, 21 avril 2019 et 13 février 2019;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer les points sur son permis de conduire et de rétablir le capital de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La réalité des infractions n’est pas établie ;
— Il appartient à l’administration d’apporter la preuve de l’obligation préalable d’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Il soutient que la décision 48 SI est définitive et que les conclusions contre les décisions de retrait de points étaient, par suite, dépourvues d’objet à la date d’introduction de la requête et ainsi irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception de la lettre recommandée, produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision « 48 SI » du 14 mars 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. A a été retourné à l’administration revêtu des mentions « pli avisé et non réclamé ». L’extrait du suivi de la lettre recommandée sur le site de La poste produit en défense indique que la lettre, postée le 22 mars 2024 a été présenté le 26 mars suivant et qu’elle était disponible en point de retrait pour son destinataire. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d’établir que M. A a bien été avisé de ce qu’un pli était en instance. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l’intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Le requérant n’établit ni même n’allègue que l’adresse à laquelle le pli a été envoyé ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle le pli lui a été expédié, à son domicile. Il suit de là que la décision « 48 SI » doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 26 mars 2024 et le délai de recours contentieux contre cette décision expirait le 27 mai 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A était devenue définitive à la date à laquelle l’intéressé a saisi le tribunal administratif. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 21 avril 2023, 14 avril 2023, 26 décembre 2022, 5 avril 2022, 28 juin 2020, 3 juillet 2021, 19 juin 2021, 16 février 2020, 30 novembre 2019, 27 octobre 2019, 1er juin 2019, 21 juin 2019, 17 juin 2019, 21 avril 2019 et 13 février 2019 et ses conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant son recours gracieux étaient, dès leur introduction, dépourvues d’objet et, par suite irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir les points retirés.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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