Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2403438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, Mme A… Druais demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la directrice de l’école nationale des greffes a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte.
Elle soutient que :
l’altération de son état de santé est essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions ;
la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle se réfère à l’avis de la commission de réforme, qui n’était pas joint à la décision et qui n’est lui-même pas suffisamment motivé ;
elle a demandé la requalification de sa maladie en accident du travail imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fat valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme Druais.
Considérant ce qui suit :
Mme Druais, greffière des services judiciaires, affectée depuis 2017 à l’école nationale des greffes, a demandé en septembre 2023 la reconnaissance d’une maladie professionnelle imputable au service. Par décision du 23 juillet 2024, dont elle demande l’annulation, la directrice de l’école nationale des greffes a refusé cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / (…) / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20 ».
Selon l’article L. 822-20 de ce même code : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale (…) ». Enfin, l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions dont elle fait application, et indique que la maladie déclarée par Mme Druais n’est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles, que selon l’avis du 15 mai 2024 du conseil médical départemental de la Côte-d’Or, le taux d’incapacité permanente est de 15%, et en conclut que les conditions requises pour que la maladie soit reconnue imputable au service ne sont pas remplies. L’avis du conseil médical, dont Mme Druais avait connaissance dès le 24 mai 2024, ainsi que cela ressort d’un mail qu’elle a envoyé ce jour-là et qui en fait mention, est pour sa part suffisamment motivé, dans le respect du secret médical. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, s’il ressort des éléments médicaux produits par la requérante et notamment du rapport d’expertise, que la pathologie de Mme Druais doit être regardée comme essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions, les dispositions précitées exigent en outre que la pathologie en cause entraîne un taux d’incapacité permanente de plus de 25 %, qui est le seuil nécessaire pour que cette maladie, qui n’est pas une des maladies désignées au tableau des maladies professionnelles, soit reconnue imputable au service. Or, Mme Druais n’apporte aucun élément permettant de considérer que ce taux serait atteint, alors que le médecin expert a évalué ce taux à 15%. Dans ces conditions, la maladie de Mme Druais ne peut être regardée comme imputable au service et il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur l’absence de démonstration du lien de causalité entre la maladie et l’exercice des fonctions.
En dernier lieu, pour l’application des dispositions régissant les accidents survenant dans l’exercice de ses fonctions par un fonctionnaire de l’Etat, constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’espèce, Mme Druais indique que son état de santé peut relever d’un accident et non d’une maladie, et qu’elle a demandé une requalification en ce sens par courriel du 24 mai 2024. Toutefois, elle ne précise pas à quel évènement survenant dans l’exercice de ses fonctions cet accident se rattacherait. Elle indique que l’altération de son état de santé résulte directement d’agissements répétés de harcèlement moral, constitués par « des faits en série, identifiables » et ce, jusqu’en mai 2025, et produit à son appui une série de pièces, qui portent sur des évènements postérieurs à la décision en litige. Cette demande relève dès lors d’un litige distinct.
Par suite, Mme Druais n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la directrice de l’Ecole nationale des greffes a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte. Sa requête doit par conséquent être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Druais est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Druais et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
M-E B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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