Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 19 janv. 2026, n° 2405654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire ainsi que la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 11 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision portant retrait de points ne lui a pas été notifiée ;
- il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et, le cas échéant, à inviter le requérant à opter pour son nouveau permis de conduire.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » en date du 12 septembre 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. B… demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision de retrait de points afférentes à l’infraction commise le 11 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 11 mars 2021 :
4. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que l’amende forfaitaire relative à l’infraction relevée le 11 mars 2021, et constaté par procès-verbal électronique, a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, le procès-verbal électronique relatif à ladite infraction produit par le ministre en défense ne comporte pas la signature du requérant ni aucune référence à un refus de signer. Il résulte, par ailleurs de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral de M. B…, qu’il n’avait pas commis d’infraction de la même nature que celle relevée le 11 mars 2021 antérieurement, à l’occasion de laquelle les informations litigieuses auraient pu être portées à sa connaissance. M. B… ne peut donc pas être regardé comme ayant eu connaissance des informations exigées par les dispositions précitées à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par suite, la décision de retrait de 4 points correspondant à cette infraction doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière l’ayant privé d’une garantie et doit être annulée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points de son permis de conduire prise à la suite de l’infraction commise le 11 mars 2023 ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 12 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
7. Le ministre établit, par la production du relevé d’information intégral, que si le permis de conduire du requérant a été invalidé, celui-ci a obtenu le 17 avril 2025 la délivrance d’un nouveau permis de conduire probatoire doté d’un solde de six points sur six.
8. Si le rétablissement des points retirés en raison de l’infraction du 11 mars 2023 est susceptible de permettre le rétablissement en sa validité du permis antérieur de M. B…, ce rétablissement est subordonné à sa renonciation au nouveau permis de conduire délivré le 17 avril 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il y a dès lors lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir les points illégalement retirés consécutivement à l’infraction précédemment évoquée, ainsi par voie de conséquence que le permis de conduire antérieur du requérant, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous la réserve préalable que M. B… renonce expressément à son nouveau permis de conduire, dans le délai de trois mois, courant à compter de la notification du jugement et à l’expiration duquel il sera réputé, en l’absence de renonciation expresse, avoir définitivement opté pour la conservation de son nouveau permis.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. De plus, aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, le requérant n’est pas fondé à en demander le remboursement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de points consécutives à l’infraction du 11 mars 2021 et la décision référencée « 48 SI » du 12 septembre 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au rétablissement des points dans les conditions précisées au point 8 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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