Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 déc. 2025, n° 2522866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lendrevie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale – retraité » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de cette notification et, en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de validité de six mois renouvelable, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification précitée, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de décider que l’ordonnance du tribunal sera immédiatement exécutoire, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée compte tenu de la précarité de sa situation, de sa vulnérabilité eu égard à son âge et à son état de santé ainsi que du risque d’éloignement auquel il est exposé, alors que son titre de séjour a expiré le 5 août 2025, qu’il en a demandé le renouvellement et que l’administration n’a pas répondu à ses demandes réitérées tendant à être convoqué à un rendez-vous ou à obtenir la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction ;
- l’absence de délivrance par l’administration d’un document provisoire de séjour, qui constitue une carence illégale de l’administration, porte une atteinte grave à des libertés fondamentales, en particulier le droit à la santé et à la continuité des soins et traitements médicaux, ainsi qu’au droit au respect de la vie privée ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, si pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, enjoindre à l’administration de délivrer un titre de séjour au requérant. Par suite, les conclusions susvisées ayant cet objet sont manifestement irrecevables.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Il suit de là qu’une requête présentée au juge des référés ne peut comporter des conclusions fondées simultanément sur les articles L. 521-2 et L. 521-3 de ce code. Par suite, en ce qu’elles sont fondées sur les dispositions de l’article L. 521-3 précité, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables.
4. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. M. B…, ressortissant marocain, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « retraité », dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée en dernier lieu le 26 juin 2025 via le téléservice « demarches-simplifiees.fr ». Si le requérant invoque les conséquences sur sa situation de l’absence de traitement de sa demande par les services préfectoraux et de délivrance par ces derniers d’un document provisoire de séjour, il ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 4, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée, alors que sa demande mentionnée ci-dessus a fait l’objet d’un classement sans suite le 10 octobre 2025 et qu’au demeurant le téléservice qu’il a utilisé a pour seule finalité de permettre de présenter une demande complète dans les conditions prévues à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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