Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 févr. 2026, n° 2600661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600661 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de 8 jours, assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal par intérim a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorienne né le 7 octobre 2008 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 21 février 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de cet arrêté sont devenues sans objet.
4. M. B…, ne faisant plus l’objet d’une mesure d’éloignement, n’est plus susceptible d’être éloigné du territoire français à tout moment. Par suite, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne remplit pas la condition d’urgence requise par les dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 février 2026.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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