Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 23 oct. 2025, n° 2306831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 27 juin 2025,
M. A… C… et Mme B… C…, représentés par Me Bizzarri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le maire de Kogenheim a refusé de leur délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 156,4 m² sur un terrain situé rue du soleil, lieudit Kindelsaecker à Kogenheim ;
2°) d’enjoindre au maire de Kogenheim, à titre principal, de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Kogenheim une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’il a été signé par le maire au nom de la commune, et non au nom de l’Etat ;
-
l’avis conforme défavorable rendu par la préfète du Bas-Rhin le 11 juillet 2023 est illégal, d’une part, en tant qu’il a été rendu sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme et non des dispositions applicables de l’article L. 422-5 du même code, et d’autre part, en tant qu’il est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
-
l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la commune de Kogenheim conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Bizzarri, avocat de M. et Mme C…,
- et les observations de Me André, avocat de la commune de Kogenheim.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont, le 24 mai 2023, déposé une demande de permis de construire en vue de construire d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 156,4 m² sur un terrain situé rue du soleil, lieu-dit Kindelsaecker à Kogenheim. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le maire de Kogenheim a refusé leur demande. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2023.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 juillet 2023 :
Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». En application de ces dispositions, le maire est en situation de compétence liée pour refuser un permis de construire en cas d’avis défavorable du préfet.
La préfète du Bas-Rhin a émis, le 11 juillet 2023, un avis conforme défavorable au motif que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Aux termes des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section 1 n° 252, située au Sud d’une partie actuellement urbanisée de la commune, est bordée à l’Ouest par la route départementale 203, à l’Est par la parcelle n° 253 qui bien que non bâtie est contiguë à des parcelles sur lesquelles sont implantées des maisons d’habitation. Au Nord, quatre maisons d’habitations sont situées à proximité immédiate de la parcelle en litige. La construction projetée qui se limite à la réalisation d’une maison d’habitation, se situe ainsi à proximité immédiate d’un ensemble d’habitations. Au regard de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune et de sa faible ampleur, le projet en litige n’a pas pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune et ce même si la parcelle en litige s’ouvre au Sud vers de vastes espaces agricoles et naturels. La circonstance qu’une haie, située au Nord de la parcelle n°252, délimiterait l’espace agricole de la partie urbanisée, est sans incidence sur l’appréciation de l’extension de la partie actuellement urbanisée de la commune. Le fait que le plan local d’urbanisme adopté par une délibération du conseil municipal du 29 janvier 2024, postérieurement à la décision contestée, classe le terrain d’assiette du projet en zone agricole est également sans incidence sur cette appréciation. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’avis conforme défavorable de la préfète du Bas-Rhin, fondé sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-3 code de l’urbanisme, est entaché d’erreur d’appréciation et, par suite illégal. C’est dès lors à tort que le maire de Kogenheim s’est fondé sur cet avis et sur les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. et Mme C….
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le maire de Kogenheim leur a refusé le permis de construire sollicité.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
L’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dispose que : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (…) ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ou le cas échéant d’office après mise en œuvre de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Il résulte de tout ce qui précède que le motif de refus de délivrance du permis en cause est illégal. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance du permis de construire ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Kogenheim de délivrer à M. et Mme C… le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Kogenheim demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Kogenheim une somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du maire de Kogenheim du 26 juillet 2023 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la commune de Kogenheim de délivrer à M. et Mme C… le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 :
La commune de Kogenheim versera à M. et Mme C… une somme totale de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions présentées par la commune de Kogenheim en application des dispositions de l’article L. 761-1 code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, M. A… C…, à la commune de Kogenheim et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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