Rejet 1 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 1er déc. 2023, n° 2006547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2006547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2020, Mme A B, représentée par Me Zoccali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 20 novembre 2018 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’accéder à sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Zoccali en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que le refus litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie en France d’une insertion professionnelle réussie et que les ressources qu’elle tire de son activité professionnelle sont supérieures au salaire minimum de croissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables, dès lors que la décision ministérielle s’y est substituée ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 2 août 1980, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône, qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 20 novembre 2018. La requérante a formé devant le ministre de l’intérieur un recours contre cette décision, qu’il a rejeté par une décision du 7 mai 2019. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. Aux termes de l’article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet.
3. Par application de ces dispositions, la décision du 7 mai 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours hiérarchique de Mme B s’est substituée à la décision du préfet du Rhône du 20 novembre 2018. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du ministre de l’intérieur du 7 mai 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, dès lors qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes.
6. Il ressort des pièces du dossier que le revenu fiscal de référence de Mme B s’élevait, au titre de l’année 2017, ainsi qu’elle le fait valoir, à la somme de 13 658 euros, et que le contrat à durée déterminée de l’intéressée conclu avec un hôtel en qualité de femme de chambre a été transformé en contrat à durée indéterminée le 5 novembre 2018. Il ressort toutefois de ces mêmes pièces que son revenu fiscal de référence de l’année 2015 était d’un montant de 7 033 euros, et de 10 878 euros pour l’année 2016. Compte tenu de ces éléments, en dépit du fait que Mme B ait accouché de jumeaux au mois de février 2018 et des efforts d’insertion professionnelle de l’intéressée sur le territoire français, le ministre de l’intérieur n’a pas, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de la requérante pour le motif énoncé au point 5.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Zoccali.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours gracieux ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage public ·
- Défaut d'entretien ·
- Voie publique ·
- Ouvrage
- Contrats ·
- Fins ·
- Fonction publique ·
- Centre hospitalier ·
- Prime ·
- Durée ·
- Versement ·
- Télétravail ·
- Document ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Part ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Santé ·
- Autorisation provisoire ·
- Personnes ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Avis conforme ·
- Carte communale ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Documents d’urbanisme ·
- Déclaration préalable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Proxénétisme ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Victime ·
- Référé ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Mineur ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.