Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 24 avr. 2025, n° 2502780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, M. C A, représenté par
Me Leguevaques, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de le remettre aux autorités espagnoles ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me Leguevaques, représentant M. A, absent, qui conlut par les mêmes fins et par les mêmes moyens,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 25 mars 1979 à Achaacha (Algérie), déclare être entré en France pour la première fois au cours de l’année 2007 et résider habituellement en Espagne où il est titulaire d’un titre de séjour permanent en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, valable jusqu’au 17 septembre 2034. Par un arrêté du
17 avril 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé sa remise aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 le 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D B, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, pour signer les décisions relatives à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article
L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article
L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. « . Aux termes de l’article L. 621-4 du même code : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet État, en séjour irrégulier sur le territoire français. « Aux termes de l’article R. 621-5 du même code : » L’autorité administrative désignée à l’article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l’article L. 621-4, prendre une décision de remise à l’encontre de l’étranger titulaire du statut de résident de longue durée – UE accordé par un autre État, dans les cas suivants : 1o L’étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l’article L. 426-11 ; 2o L’étranger fait l’objet d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l’article L. 426-11 ou du retrait d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application du même article. "
5. D’une part, l’arrêté attaqué portant remise aux autorités espagnoles vise les dispositions dont il fait application, notamment les articles L. 621-1, L. 621-4 et R. 621-1 à
R. 621-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les conditions d’entrée de M. A sur le territoire français, sa situation au regard du droit au séjour sur le territoire espagnol et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
6. D’autre part, il n’est pas contesté que M. A est titulaire d’une carte de résidence de longue durée – UE, délivrée par les autorités espagnoles et valable du 27 septembre 2024 au
17 septembre 2034. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale éditée le 18 mars 2025, que M. A a été écroué entre le 19 décembre 2024 et le 19 avril 2025 au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses à la suite de sa condamnation par une ordonnance rendue par le président de tribunal correctionnel de Toulouse le 19 décembre 2024 pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Dans ces conditions, M. A ne peut sérieusement soutenir que sa présence durant plus de trois mois consécutifs sur le territoire français n’est pas établie. Par ailleurs, il n’allège ni n’établit s’être conformé aux dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de le remettre aux autorités espagnoles. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C A, Me Leguevaques et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
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