Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 août 2025, n° 2502380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, Mme B A, représentée par Me Pather, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l’intervalle de la munir sans délai d’un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Pyrénées-Atlantiques, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir, et, dans l’intervalle, de la munir sans délai d’un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a été victime de traite des êtres humains et de proxénétisme et qu’elle se trouve ainsi en situation grande vulnérabilité ; la décision l’empêche de bénéficier de la protection spécifique prévue pour les victimes de traite des êtres humains et de proxénétisme et d’être entendue comme victime par la justice ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que l’arrêté ne mentionne pas l’existence de la demande de titre de séjour formulée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur ses droits au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la carte de séjour « vie privée et familiale » pour les victimes de la traite des êtres humains et de proxénétisme ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2502367.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante nigériane, née le 24 avril 1994, est entrée en France selon ses déclarations au mois d’août 2017. Le 29 novembre 2024, elle a déposé par le biais de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier recommandé du même jour, Mme A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-11 et L. 425-11 du même code. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’arrêté contesté, Mme A soutient que cette décision l’empêche de bénéficier de la protection spécifique prévue pour les victimes de traite des êtres humains et de proxénétisme et d’être entendue comme victime par la justice. Il ressort de l’arrêté contesté que Mme A a sollicité l’asile le 16 avril 2018. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 20 juillet 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 juillet 2019. A la suite du rejet de cette première demande d’asile, par un arrêté du 17 juillet 2019, la préfète de la Creuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 octobre 2019. La préfète de la Gironde a pris un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme A le 11 octobre 2021. Une demande de réexamen de sa demande d’asile, enregistrée le 18 décembre 2023 a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 21 décembre 2023, irrecevabilité confirmée par la CNDA le 29 mars 2024. Le préfet de la Gironde a pris un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 29 avril 2024. Ainsi, l’intéressée s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de plusieurs mesures d’éloignement. Si elle déclare avoir porté plainte en qualité de victime de traite des êtres humains et de proxénétisme, cette plainte, formée le 25 novembre 2024, est récente compte tenu de sa date d’entrée sur le territoire français et il ressort des décisions de rejet de ses demandes d’asile qu’elle invoquait déjà cette circonstance. Elle s’est ainsi placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Par ailleurs, Mme A ne produit aucune information sur l’état d’instruction de la plainte qu’elle a déposée et eu égard à la possibilité pour la requérante, soit de se faire représenter par un avocat, soit d’obtenir auprès des autorités consulaires un visa de court séjour, l’arrêté attaqué ne méconnait pas son droit d’être entendu en qualité de victime. Par suite la situation de Mme A n’est pas distincte de celles d’autres demandeurs de titres de séjour, et ne suffit pas non plus, en l’absence de circonstances particulières propres à l’intéressée, à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’attente de l’intervention du juge au principal. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Pather.
Fait à Pau, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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