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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juin 2025, n° 2405781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril et le 17 mai 2024, M. E A, représenté par Me Chalard, demande au juge des référés de :
1°) prescrire une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les préjudices subis à la suite de sa chute survenue le 23 mai 2023 sur le territoire de la commune de Saint-Sébastien -sur-Loire (44) ;
2°) de mettre les frais et honoraires de l’expert à la charge de la commune de Saint-Sébastien -sur-Loire, sur le fondement de l’article R621-13 du code de Justice Administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sébastien -sur-Loire la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il a chuté le 23 mai 2023 alors qu’il quittait l’esplanade pavée de la Mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire, déséquilibré par une pente du sol permettant de raccorder l’esplanade pavée au niveau du trottoir situé à une hauteur inférieure ; un constat des lieux a été effectué par une commissaire de justice ;
— la matérialité et les circonstances de la chute sont démontrées notamment par les attestations de témoins versées aux débats ;
— le fait que la commune ait fait procéder à l’installation de poteaux au niveau de l’inclinaison de la pente dans les suites de l’accident, démontre une insuffisance de sécurisation de l’ouvrage ;
— la responsabilité de la commune de Saint-Sébastien -sur-Loire est susceptible d’être engagée ;
— il est fondé à demander une mesure d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Elle demande que l’expert fasse parvenir son pré-rapport afin qu’elle puisse formuler ses dires.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 mai et le 28 mai 2024, la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, représentée par Me Maudet, conclut :
1°) au rejet des conclusions de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de Monsieur E A une somme d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le traumatisme subi par Monsieur A est dû, suivant les constatations faites au service des urgences, à une maladresse de sa part ;
— la chute de Monsieur A s’est produite en plein jour ; il ne serait pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ;
— l’intervention de la collectivité sur les lieux de l’accident postérieurement à celui-ci ne saurait établir l’existence d’un prétendu défaut d’entretien normal de la voie publique à la date de l’accident ;
— la mesure d’instruction ne revêt pas de caractère utile
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme G, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur E A, né le 18 juin 1979, a été victime d’une chute sur la voie publique en face de l’hôtel de ville de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, le 23 mai 2023. Il impute sa chute à la présence d’une pente au sol permettant de raccorder l’esplanade pavée au niveau du trottoir situé à une hauteur inférieure. M. A sollicite la désignation d’un expert médical aux fins de déterminer les différents préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cet accident.
Sur la demande d’expertise médicale :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
4. Par ailleurs, si la responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime à l’égard d’un obstacle ou d’une altération qui n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au juge des référés, dans le cadre de son office, d’apprécier si l’existence même d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité d’une personne publique, sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, peut être tenue, comme suffisamment probable pour justifier l’utilité d’une mesure d’expertise aux fins d’évaluer le préjudice corporel que la victime du dommage soutient avoir subi.
6. A l’appui de sa demande d’expertise, M. A produit une attestation du 18 juillet 2023 établie par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) indiquant être intervenu le 23 mai 2023 pour une chute sur la voir publique, place du Docteur F B à Saint-Sébastien-sur-Loire, ainsi que les témoignages de deux agents de la commune ayant assisté directement à l’accident à cette date, démontrant ainsi la réalité de la chute de M. A sur la voie publique à l’endroit indiqué.
7. Par suite, en l’état de l’instruction, le lien de causalité entre les dommages corporels constatés et l’état de la chaussée ne peut être exclu et il n’est pas établi que la responsabilité de la commune de Saint-Sébastien sur Loire serait insusceptible d’être engagée, en totalité ou en partie seulement, devant le juge administratif. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par le requérant, la mesure d’expertise sollicitée qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d’être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l’intéressé du fait de sa chute sur la voie publique dans les circonstances invoquées, revêt, en l’espèce, un caractère utile. Dès lors, la mesure d’expertise médicale demandée par M. A entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
8. La mesure d’expertise médicale ainsi ordonnée sera effectuée au contradictoire de M. A, de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire qui sera représentée par un médecin, et en tant que de besoin de la CPAM de Loire-Atlantique qui sera également représentée par un médecin.
Sur la demande de la CPAM tendant à l’établissement par l’expert d’un pré rapport :
9. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de la CPAM tendant à ce que le juge des référés demande à l’expert de dresser un pré-rapport et de l’adresser à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la charge des frais d’expertise :
10. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l’expert, ainsi que les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge.
Il s’ensuit que les conclusions présentées par les parties tendant à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance ou à les réserver ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A et de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C D, médecin inscrit au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes à la rubrique F 1.14 « médecine générale – Gériatrie – Soins palliatifs » et domicilié 18 rue du Général de Gaulle à Pornic (44210), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1° Se faire remettre l’entier dossier médical de M. A se rapportant aux conséquences de l’accident dont il a été victime le 23 mai 2023 sur le territoire de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire ;
2° Convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
3° Examiner M. E A, rappeler son état de santé antérieur et décrire les séquelles de l’accident du 23 mai 2023 dont il reste affecté ;
4° Déterminer si les soins donnés à M. A sont liés à l’accident dont il a été victime ;
5° Préciser la date de consolidation des blessures, la durée de l’incapacité temporaire totale et si l’intéressé reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent en lien avec les séquelles résultant de l’accident, en fixer le taux ; dans l’hypothèse où l’état de santé de M. A ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra à nouveau être examiné ;
6° Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
7° Donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de M. A :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée, les conditions et le coût ;
— se prononcer sur l’existence d’un préjudice d’agrément ; le cas échéant évaluer son importance ;
8° Préciser, si besoin est les frais futurs, médicaux ou d’aménagement ;
9° De manière générale, faire toutes constatations permettant au Tribunal d’apprécier le montant de la réparation du préjudice, et fournir toute autre information utile, notamment en ce qui concerne les risques d’aggravation et les chances d’amélioration possibles.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert, pour l’accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressé. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier de son rapport d’expertise ainsi qu’un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 décembre 2025, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, à la CPAM de Loire-Atlantique, et à M. C D, expert.
Fait à Nantes, le 3 juin 2025.
La juge des référés,
F. G
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405781
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