Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 avr. 2025, n° 2501856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. F D, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal, au nom et pour le compte de son fils mineur, M. E A, et Mme B A, représentés par Me Kati, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. D une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils mineur, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à ce préfet de réexaminer la demande de regroupement familial déposée par M. D au profit de son épouse et de son fils mineur, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le refus manifeste et réitéré du préfet d’Eure-et-Loir d’exécuter les décisions rendues par le tribunal, et ce en dépit des nombreuses démarches en vue de l’y conduire, porte une atteinte grave, illégale et manifestement disproportionnée à plusieurs de leurs droits et libertés fondamentales qu’il y a urgence à faire cesser ;
— il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale, d’une part, à leur droit de mener une vie privée et familiale normale telle que garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, au droit de Mme A et de leur fils mineur de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et enfin, à l’intérêt supérieur de leur enfant au sens des paragraphes 1 des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. M. D, ressortissant afghan né en 1993, est entré en France le 1er septembre 2015. Par une décision du 18 août 2016, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 17 janvier 2023, il a épousé en Iran, Mme A, de nationalité afghane. Un enfant est né de leur union, le 20 novembre suivant. Dans l’intervalle, M. D a déposé, le 25 avril 2023, une demande de regroupement familial à leur profit, laquelle n’a été enregistrée que le 11 décembre suivant. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté cette demande au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’un niveau de ressources suffisant. Par une ordonnance n° 2402624 du 12 juillet 2024, la juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond de M. D et a enjoint à l’autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours. Le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas mis à exécution cette décision malgré les différents courriers adressés par l’intéressé et l’intervention de la juridiction sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2402412 du 26 novembre 2024, la formation collégiale du tribunal a prononcé l’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 23 avril 2024, considérant que M. D justifiait disposer d’un niveau de ressources suffisant pour accueillir son épouse et leur fils et qu’il n’était pas établi ni même allégué par l’autorité préfectorale, qui n’avait pas produit de mémoire en défense, que l’intéressé ne remplirait pas l’ensemble des conditions pour bénéficier du regroupement familial sollicité. Par ce jugement, devenu définitif, le tribunal a enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la demande de M. D dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Les démarches de l’intéressé auprès des services de la préfecture pour connaître les suites données à ce jugement sont restées sans réponse, de même que celles de la juridiction dans le cadre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2501338 du 21 mars 2025, la juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de statuer sur la demande regroupement familial de M. D au profit de son épouse et de son fils dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et sollicité la communication au tribunal de la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance. Le 2 avril 2025, M. D et Mme A ont saisi le tribunal d’une demande d’exécution, en application des dispositions de l’article L. 911-4 et des articles R. 921-1-1 et suivants du code de justice administrative, à laquelle le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas répondu.
4. Pour justifier de l’urgence, M. D et Mme A font valoir que le refus réitéré du préfet d’Eure-et-Loir d’exécuter l’ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal le 12 juillet 2024 et le jugement du 26 novembre 2024, en dépit des nombreuses démarches qu’ils ont entreprises, porte une atteinte manifestement grave, illégale et disproportionnée à leurs droits, qu’il y a urgence à faire cesser. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, une ordonnance n° 2501338 de la juge des référés du tribunal est déjà intervenue le 21 mars 2025, enjoignant au préfet d’Eure-et-Loir de statuer sur la demande regroupement familial de M. D au profit de son épouse et de son fils, sous astreinte. Dans ces circonstances et alors que les requérants ont saisi par ailleurs le tribunal d’une demande d’exécution de cette ordonnance, ils ne font état d’aucune circonstance nouvelle de nature à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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