Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2209136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Clément Dormieu, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui fournir des repas respectant le régime alimentaire approprié ainsi que les règles d’hygiène ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les services pénitentiaires ne respectent pas les préconisations médicales lui imposant un régime alimentaire spécifique, en méconnaissance des dispositions des articles L. 320-1 et R. 323-1 du code pénitentiaire ;
— son préjudice doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ; il a subi une atteinte grave à sa santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les services pénitentiaires n’ont commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le préjudice invoqué n’est pas établi.
M. C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Stefanczyk,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin du 6 janvier 2021 au 4 octobre 2022, a présenté au directeur interrégional des services pénitentiaire de Lille, par un courrier reçu le 2 août 2022, une demande tendant à ce qu’il soit enjoint aux services pénitentiaires de lui fournir des repas respectueux du régime alimentaire qui lui est médicalement préconisé et à ce qu’il soit indemnisé de son préjudice à hauteur de 5 000 euros. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui fournir des repas respectant le régime alimentaire approprié ainsi que les règles d’hygiène et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes de l’article D. 231-2 du même code : « La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise. ». Aux termes de l’article L. 231-4 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ; / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; / 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ; / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ".
3. La demande de M. C tendant à la fourniture, en détention, de repas respectueux des préconisations médicales qui lui ont été prescrites ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou règlementaire. Le silence gardé sur cette demande durant deux mois a donc fait naître, le 2 octobre 2022, une décision implicite de rejet.
4. Il en résulte que M. C doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite portant rejet de sa demande tendant à la fourniture des repas respectant le régime alimentaire qui lui a été médicalement préconisé, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de lui fournir de tels repas et, enfin, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 320-1 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire assure () une alimentation () propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques. / () ». Aux termes de l’article R. 323-1 du même code : « Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses. / () / Les personnes détenues malades bénéficient du régime alimentaire qui leur est médicalement prescrit ».
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents médicaux versés à l’instance, que le régime alimentaire de M. C devait, à la date de la décision attaquée, être pauvre en graisse et ne devait pas contenir d’épices, de tomate, de poivron, d’agrume, de soja ni de poisson. En rejetant la demande de l’intéressé tendant au respect de ces préconisations médicales, établies le 31 mars 2022 par le médecin généraliste de l’unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) attachée au centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin, le directeur interrégional des services pénitentiaire de Lille a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique que l’administration pénitentiaire fasse droit à la demande de M. C tendant à ce que les repas qui lui sont servis en détention soient conformes aux préconisations médicales qui lui sont prescrites. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur des services pénitentiaires de Lille d’y procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de l’instruction que des repas ne respectant pas les préconisations médicales prescrites à M. C lui ont été régulièrement servis au sein du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, durant le premier semestre de l’année 2022, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 320-1 et R. 323-1 du code pénitentiaire. Cette circonstance constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
10. Toutefois, en se bornant à produire un « diagnostic diététique » établi par le service de nutrition du centre hospitalier universitaire de Lille à la suite d’une consultation réalisée le 19 décembre 2019, M. C n’apporte pas les éléments suffisants de nature à établir que la faute retenue au point précédent lui aurait porté une « atteinte grave à sa santé », ainsi qu’il le prétend, et donc à établir la réalité du préjudice allégué. Au demeurant, il résulte également de l’instruction que l’intéressé a acquis, sur la même période, de nombreuses denrées alimentaires ne respectant pas le régime alimentaire qui lui est médicalement préconisé.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a rejeté la demande de M. C tendant à ce que les repas qui lui sont servis en détention respectent le régime alimentaire qui lui est médicalement prescrit est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur des services pénitentiaires de Lille de faire droit à la demande de M. C tendant à ce que les repas qui lui sont servis en détention soient conformes aux préconisations médicales qui lui sont prescrites, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Clément Dormieu.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente-rapporteure,
Mme A, première-conseillère,
Mme Sanier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. Stefanczyk
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
E.-M. A La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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