Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2400325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mai 2024, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de la Martinique, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 février 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal administratif de la Martinique le 12 décembre 2024, M. B, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, dirigé contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le centre national d’administration de la solde de la gendarmerie nationale, sur sa demande présentée le 6 mars 2023, et tendant à obtenir le bénéfice du complément d’indemnité d’installation en outre-mer, au titre de son affectation en Martinique du 25 juillet 2013 au 10 mars 2023 ;
2°) d’annuler le courrier du 20 décembre 2023, par lequel le contrôleur général des armées lui a notifié cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder le complément d’indemnité d’installation en outre-mer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par des autorités incompétentes ;
— les décisions attaquées sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que l’avis de la commission de recours des militaires ne lui a pas été communiqué ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— c’est à tort que l’administration a retenu qu’il n’établissait pas être victime d’une inégalité de traitement, par rapport à d’autres militaires placés dans une situation similaire ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit, dès lors que les dispositions du décret du 6 octobre 1950 ne font pas obstacle à ce qu’un militaire perçoive le complément d’indemnité d’installation, alors même qu’il demeure en outre-mer à l’issue de son affectation ;
— les décisions attaquées méconnaissent le principe d’égalité de traitement ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’abrégé de la solde pour les militaires de la gendarmerie nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre le courrier du 20 décembre 2023 sont irrecevables, ce courrier ne présentant pas de caractère décisoire ;
— les moyens soulevés par le requérant contre la décision du 15 décembre 2023 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public désigné en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, sous-officier de la gendarmerie nationale relevant du grade d’adjudant, a été radié des cadres et admis à la retraite, à compter du 10 mars 2023. Il était affecté, depuis le 25 juillet 2013, au peloton d’intervention de la gendarmerie mobile de Fort-de-France et a bénéficié, à ce titre, lors de son installation en Martinique, de l’indemnité d’installation prévue par l’article 7 du décret du 6 mai 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d’indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d’outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion. Par un courrier adressé le 6 mars 2023 au centre national d’administration de la solde, M. B a sollicité le bénéfice du complément d’indemnité d’installation, prévu par l’article 7 bis de ce même décret. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. B a alors formé, le 14 mai 2023, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, auprès de la commission de recours des militaires. Après avis de cette commission, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, par une décision du 15 décembre 2023, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer, ainsi que le courrier du 20 décembre 2023, par lequel le contrôleur général des armées, président de la commission de recours des militaires, lui a notifié cette décision, et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder le complément d’indemnité d’installation sollicité.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur :
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier, adressé à M. B par le contrôleur général des armées, président de la commission de recours des militaires, le 20 décembre 2023, n’est qu’une lettre d’accompagnement de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 15 décembre 2023, et ne présente en lui-même aucun caractère décisoire. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre ce courrier, qui ne fait pas grief, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre la décision du 15 décembre 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs de service à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs de service à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense « . Aux termes du I de l’article 2 du même décret : » Les ministres et secrétaires d’Etat peuvent, par un arrêté publié au Journal officiel de la République française, donner délégation pour signer tous actes, à l’exception des décrets, au directeur et au chef de leur cabinet, ainsi qu’à leurs adjoints, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n’est pas donnée à l’une des personnes mentionnées à l’article 1er ".
4. Par un arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer n° IOMK2222153A du 1er août 2022, pris en application des dispositions précitées du I de l’article 2 du décret du 27 juillet 2005, et régulièrement publié au Journal officiel de la République française n° 0178 du 3 août 2022, Mme A D, directrice adjointe du cabinet, a reçu délégation de signature, à l’effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions, à l’exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n’a pas été donnée aux personnes mentionnées au 1° et au 2° de l’article 1er du 27 juillet 2005. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier, et n’est même pas véritablement allégué, que la signature de décisions faisant suite à un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours des militaires par un militaire de la gendarmerie nationale relèverait des affaires pour lesquelles l’une des autorités mentionnées au 1° et au 2° de l’article 1er du 27 juillet 2005 bénéficierait d’une délégation de signature de plein droit. Par suite, Mme D était compétente pour signer, au nom du ministre de l’intérieur et des outre-mer, la décision du 15 décembre 2023. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, ainsi, être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4125-9 du code de la défense : " La commission [de recours des militaires] recommande au ministre compétent [] soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent [] ".
6. Il ne ressort pas des dispositions précitées, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que l’avis motivé de la commission de recours des militaires doive faire l’objet d’une communication à l’auteur du recours. La circonstance que l’avis de la commission de recours des militaires n’a pas été communiqué à M. B est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision du 15 décembre 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [] 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 décembre 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer vise les dispositions applicables du décret du 6 mai 1950 et énonce, de manière précise et circonstanciée, les motifs de fait pour lesquels le recours administratif préalable obligatoire, exercé par M. B, est rejeté. La circonstance que la date de l’avis de la commission de recours des militaires ne soit pas mentionnée n’est pas de nature, à elle seule, à caractériser une insuffisance de motivation de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
9. En quatrième lieu, M. B ne produit aucun élément de nature à établir que des militaires de la gendarmerie nationale, placés dans une situation identique à la sienne, auraient bénéficié du complément d’indemnité d’installation en outre-mer lors de leur départ à la retraite. Par suite, M. B n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur et des outre-mer aurait commis une erreur de fait, en retenant que M. B n’établissait pas l’inégalité de traitement, qu’il alléguait à ce titre.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 bis du décret du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d’indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d’outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion : " Les militaires mentionnés au premier alinéa de l’article 7 effectuant, dans l’un des départements d’outre-mer, un séjour d’une durée supérieure à deux ans, peuvent percevoir un complément d’indemnité d’installation (principal et, le cas échéant, majorations familiales), proportionnel à l’excédent du séjour effectivement accompli sur le séjour prévu, et calculé sur la solde applicable à l’expiration de ce dernier séjour []. Le complément d’indemnité d’installation et ses majorations familiales sont payables en une seule échéance à la date du départ du département ".
11. Il résulte des dispositions précitées qu’un militaire, dont le séjour dans un département d’outre-mer excède 2 ans, est éligible à un complément d’indemnité d’installation. Toutefois, le versement de ce complément d’indemnité d’installation est subordonné au départ du militaire du département d’outre-mer concerné. Pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire exercé par M. B contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande de versement du complément d’indemnité d’installation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est essentiellement fondé sur la circonstance, au demeurant non contestée, que M. B, affecté en Martinique depuis le 25 juillet 2013, n’avait pas quitté ce département après sa radiation des cadres, intervenue le 10 mars 2023, et y a maintenu sa résidence principale. Ainsi, faute pour M. B de remplir la condition de départ du département d’outre-mer à la suite de son admission à la retraite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’inexacte application des dispositions précitées, en confirmant le refus de lui octroyer le complément d’indemnité d’installation.
12. En sixième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge au principe d’égalité pour des motifs d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
13. A supposer que M. B entende exciper de l’illégalité des dispositions précitées de l’article 7 bis du décret du 6 octobre 1950, en ce qu’elles subordonnent le versement du complément d’indemnité d’installation au départ du militaire du département d’outre-mer, et créent ainsi une différence de traitement entre les militaires, lorsqu’ils sont radiés des cadres, selon qu’ils entendent demeurer en outre-mer ou se réinstaller dans l’hexagone, une telle différence de traitement répond aux objectifs poursuivis par ce dispositif réglementaire, et n’est pas manifestement disproportionnée, au regard de cet objectif. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité doit être écarté.
14. En septième lieu, M. B ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que la décision du 15 décembre 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer méconnaît le document intitulé « Abrégé de la solde pour les militaires de la gendarmerie nationale : spécificités liées à l’affectation en outre-mer », ce document, élaboré par le bureau de la rémunération et des pensions militaires de la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale, étant dépourvu de toute valeur réglementaire, et ne présentant pas davantage le caractère de lignes directrices, dès lors que les conditions d’octroi du complément d’indemnité d’installation sont entièrement définies par les dispositions de l’article 7 bis du décret du 6 octobre 1950.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à contester la légalité de la décision du 15 décembre 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, dirigé contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le centre national d’administration de la solde de la gendarmerie nationale, sur sa demande présentée le 6 mars 2023, et tendant à obtenir le bénéfice du complément d’indemnité d’installation en outre-mer, au titre de son affectation en Martinique du 25 juillet 2013 au 10 mars 2023. Par suite, le surplus de ses conclusions aux fins d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
J. Lemaitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Sciences médicales ·
- Contrôle des connaissances ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Examen ·
- Exécution ·
- Enseignement
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Faute commise ·
- Charges ·
- Frais de déplacement
- Euthanasie ·
- Justice administrative ·
- Vétérinaire ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Argent ·
- Actes administratifs ·
- Disposition législative ·
- Illégalité ·
- Juridiction administrative ·
- Juge
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Exception ·
- Acte
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Rejet ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Acte ·
- Procédures fiscales ·
- Ordonnance ·
- Pénalité ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Asile ·
- Exécution ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.