Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2402035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) LOCMED TP, représentée par Me Creac’h, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, de la retenue à la source notifiée au titre de l’exercice clos en 2020 et des compléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) mis sa charge au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée ;
- l’administration n’a pas démontré les manquements délibérés sur lesquels elle s’appuie pour lui infliger une amende ;
- l’avis de mise en recouvrement est entaché de vices de forme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS LOCMED TP a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié, par une proposition de vérification du 7 avril 2023, dans le cadre d’une procédure contradictoire, des rappels de taxes sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2020 et 2021, des retenues à la source au titre de l’année 2020 et, dans le cadre d’une procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66-3 du livre des procédures fiscales, des compléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Sa réclamation formée le 25 août 2023 contre l’avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2023, ayant été rejetée par une décision du 29 novembre 2023, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
La proposition de rectification du 7 avril 2023 adressée à la SAS LOCMED TP, qui contient 31 pages, mentionne les principes et les modalités des rehaussements envisagés, les impôts concernés, les bases et les années d’imposition ainsi que les motifs sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée pour déterminer les impositions en litige. Ces motifs sont suffisamment détaillés pour mettre le requérant à même de présenter ses observations, sans qu’y fasse obstacle le fait que l’administration, dans la partie consacrée à la majoration appliquée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts pour manquement délibéré, ait indiqué qu’elle avait précédemment appelé l’attention du dirigeant de la société sur la pratique incriminée lors de précédents contrôles effectués dans d’autres sociétés dirigées par lui sans préciser ni les contrôles ni les sociétés. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 256-1 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. (…) / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 256-1 du même livre : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (…) ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées n’obligent pas l’administration à distinguer, dans l’avis de mise en recouvrement, par année ou par exercice d’imposition, le montant des sommes à recouvrer par elle, mais lui imposent seulement d’indiquer, pour chaque impôt ou taxe, le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines s’opposent à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d’une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu’elles visent, puissent être prononcées à l’encontre de contribuables lorsque ceux-ci n’ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment. Toutefois, ces principes ne s’opposent pas, pour l’appréciation du caractère délibéré du manquement reproché à une personne morale, à ce qu’il soit tenu compte de la connaissance que son dirigeant peut avoir des règles fiscales dont la méconnaissance est sanctionnée ainsi que des faits caractérisant un manquement à ces règles.
Il résulte de l’instruction que pour appliquer à la SAS LOCMED TP la majoration pour manquement délibéré sur les rappels de la taxe sur la valeur ajoutée, le service a considéré que la société, d’une part, n’avait pas déclaré suffisamment de taxe sur la valeur ajoutée collectée par elle, à hauteur de 150 157 euros entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 et, d’autre part, qu’elle avait déduit par anticipation la taxe sur la valeur ajoutée appliquée à certains de ses achats non réglés au 31 décembre 2021, à hauteur de 39 690 euros. Pour appliquer à la société la majoration de 40 % sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, le service a considéré, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée non déclarée, que les sommes non déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée étaient importantes, que le dirigeant de la société ne pouvait ignorer son obligation de déclaration compte tenu de son activité et que le rapprochement de chiffres d’affaires réalisé par l’expert-comptable aurait dû conduire le dirigeant à régulariser la situation. S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation, le service a considéré que le principe de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations de services constitué par le mois de leur paiement n’était jamais respecté de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée était systématiquement déduite de manière anticipée. Au-delà de ces éléments, le service a pris en compte le fait que le dirigeant de la société avait, par le passé, été sensibilisé sur ces mêmes pratiques dans le cadre de contrôles antérieurs relatifs à des sociétés qu’il dirigeait.
Contrairement à ce que soutient la société requérante, ainsi qu’il a été dit au point 7, il est loisible à l’administration, pour établir le caractère intentionnel du manquement reproché à une société, de se fonder sur la connaissance que peut avoir son dirigeant de ce manquement, y compris lorsque cette connaissance résulte d’actions entreprises ou d’informations recueillies par celui-ci, agissant en une autre qualité, comme celle de gérant d’une autre société. Il suit de là que par la motivation retenue par elle dans sa proposition de rectification, l’administration démontre le caractère délibéré des manquements afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS LOCMED TP n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2020 et 2021 et des compléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) notifiés au titre de ces mêmes années. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS LOCMED TP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) LOCMED TP et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Faute commise ·
- Charges ·
- Frais de déplacement
- Euthanasie ·
- Justice administrative ·
- Vétérinaire ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Argent ·
- Actes administratifs ·
- Disposition législative ·
- Illégalité ·
- Juridiction administrative ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pakistan ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Lieu
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Sécurité des personnes ·
- Cellule ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Évasion
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Conduite sans permis ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Casier judiciaire ·
- Ressortissant ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Rejet ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Acte ·
- Procédures fiscales ·
- Ordonnance ·
- Pénalité ·
- Cotisations
- Université ·
- Sciences médicales ·
- Contrôle des connaissances ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Examen ·
- Exécution ·
- Enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Asile ·
- Exécution ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Exception ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.