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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 juin 2024, n° 2401659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 septembre 2022 du préfet de police de Paris lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre sous sept jours à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
l’urgence découle du fait qu’il peut être à tout moment éloigné ;
il y a une atteinte grave et manifestement illégale portée au respect de sa vie privée et familiale, contraire à l’article 8 de la CEDH, dès lors que sa compagne et son enfant né le 26 février 2024 sont français ; l’exécution de la mesure d’éloignement porterait également atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l’article 3-1 de la CIDE et l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;
sa fille ne peut faire l’objet d’un retour dans son pays d’origine du fait de sa demande de réexamen au titre de l’asile, sans qu’il soit porté atteinte au droit d’asile et au principe de non refoulement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intensité des liens entretenus par M. A… avec sa compagne et son enfant ne sont pas établis, et que l’atteinte portée à sa vie privée et familiale n’est pas disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2024 à 13h30 :
- le rapport de M. Marti, juge des référés,
- les observations de Me Goudemez, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le préfet de police et le préfet de la Marne n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 29 août 1997, entré en France en 2017, a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français par décision du préfet de police de Paris en date du 27 septembre 2022, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Melun du 7 décembre 2023. Il s’était précédemment soustrait à une première mesure d’éloignement prononcée en 2020. Interpellé à Châlons-en-Champagne le 10 mai 2024 puis placé au centre de rétention à Metz le 11 mai dernier, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur les conclusions relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (…) ». En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
5. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. Il résulte de l’instruction que la compagne de M. A… est de nationalité française et a donné naissance le 26 février 2024 à une petite fille que M. A… a reconnue. Dans ces conditions, compte tenu de l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement et de ces nouveaux éléments relatifs à sa situation familiale, qui font obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Algérie, M. A…, qui établit entretenir des liens familiaux et affectifs intenses et stables avec sa compagne et son enfant, justifie, en dépit de sa condamnation pénale le 28 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion en récidive, peine qu’il a exécutée, d’une situation d’urgence particulière et d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, excédant les effets qui s’attachent normalement à la mise à exécution d’une mesure d’éloignement. Dès lors, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2022 faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de sa notification une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
8. La présente ordonnance admettant provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Goudemez, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Goudemez de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E:
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de police de Paris du 27 septembre 2022 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois et de délivrer à M. A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Goudemez, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Goudemez et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 6 juin 2024.
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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