Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 janv. 2026, n° 2600668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 22 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Michelet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers d’Aix-Marseille Université a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de l’université d’une durée d’un mois à compter de la notification de sa décision ou, à titre subsidiaire, de suspendre partiellement les effets de la mesure d’exclusion ;
2°) de l’autoriser à subir les épreuves de première session de la troisième année de formation générale en sciences médicales.
Il soutient que :
- ses conclusions à fin de suspension de certains des effets de la décision sont recevables ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son exclusion simultanée à la tenue des examens aura pour effet de le rendre défaillant et impliquera son redoublement, alors qu’il justifie d’excellents résultats et que les conditions de la notification de la décision contestée génèrent des conséquences disproportionnées et incompatibles avec la nature de la sanction ;
- la circonstance que le doyen de la faculté l’a autorisé à se présenter à la session de septembre ne retire pas le caractère d’urgence, dès lors qu’il est privé de la possibilité de représenter les examens en cas d’échec à la première session dans le cadre d’un rattrapage, entraînant son redoublement, compte tenu de l’obligation de valider l’intégralité des enseignements entre les troisième et quatrième années ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la notification tardive de la décision est contraire à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et l’entache d’irrégularité en ce qu’elle modifie la portée de la sanction, entraînant des conséquences excessives sans rapport avec la décision initialement prise, qui n’a jamais envisagé de lui interdire de passer les examens ;
- la procédure est viciée au regard de l’article R. 811-29 du code de l’éducation, dès lors qu’un compte-rendu d’audition ne figurait pas au dossier lors de son audition par les rapporteurs désignés, le rapport d’instruction n’y faisant pas référence, que ses observations complémentaires n’ont pas été prises en compte par la section disciplinaire et que s’il avait eu connaissance d’auditions complémentaires, il aurait pu demander d’autres auditions ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que tous les usagers susceptibles d’être poursuivis ne l’ont pas été ;
- la sanction n’est pas adaptée à son implication réelle, compte tenu de ses engagements et de l’absence de poursuite pénale, de volonté de rendre publics ses commentaires et d’atteinte effective à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université, les publications incriminées ayant été supprimées et un message d’excuses diffusé ;
- la sanction est aggravée en raison des modalités de sa notification dans un délai excessif, dès lors qu’il est privé de la possibilité de passer l’examen de la première session, sanction qui n’est pas la peine délibérée par le conseil ;
- la fixation de la mise à exécution à compter de la notification est de nature à porter atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 22 janvier 2026, l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel Aix-Marseille Université, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin de suspension partielle ne sont pas recevables ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant disposera de deux sessions pour passer ses examens, l’absence à la première session étant justifiée par l’exécution de la sanction et la possibilité de passer ces examens à la deuxième session en septembre étant assurée, ainsi qu’en a attesté le doyen de la faculté ;
- les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le numéro 2600667 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- les modalités d’organisation de l’enseignement et de contrôle des connaissances et des compétences applicables à la troisième année du diplôme de formation générale en sciences médicales au titre de l’année universitaire 2025-2026 adoptées par le conseil de faculté des sciences médicales et paramédicales d’Aix-Marseille Université le 18 septembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 tenue en présence de Mme Plisson, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Michelet, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qui sont développés et fait également valoir que sa rentrée en quatrième année sera perturbée s’il subit une première session en septembre et un rattrapage ultérieur.
- Mme A…, dûment mandatée, représentant l’université d’Aix-Marseille, qui reprend les moyens de ses mémoires en défense et fait également valoir que les modalités de contrôle des connaissances et des compétences applicables permettront d’assurer deux sessions d’examen en cas de nécessité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier que la condition d’urgence est remplie, M. C… fait valoir que la sanction d’exclusion temporaire d’une durée d’un mois qui lui a été infligée par décision du 20 novembre 2025 de la section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers d’Aix-Marseille Université prend effet à compter du jour de sa notification, conformément à l’article R. 811-39 du code de l’éducation, ce qui impliquera son redoublement de la troisième année de formation générale en sciences médicales, en l’absence de différé du caractère exécutoire de cette décision postérieurement à la première session des examens de l’année d’études prévus en janvier 2026 à laquelle il sera déclaré défaillant, alors qu’elle a été notifiée tardivement. Il résulte toutefois de l’instruction que la décision contestée n’a pas pour conséquence d’entraîner le redoublement de M. C…, qui, conformément aux modalités de contrôle des connaissances et des compétences applicables à la troisième année du diplôme de formation générale en sciences médicales au titre de l’année universitaire 2025-2026 d’Aix-Marseille Université, et ainsi que le doyen de la faculté l’a reconnu dans une attestation du 19 janvier 2026, pourra se présenter aux épreuves en septembre 2026. A cet égard, si M. C…, bien qu’ayant obtenu jusqu’alors d’excellents résultats, fait valoir qu’il est susceptible d’être privé de la possibilité de bénéficier d’une deuxième session en cas d’échec à ces épreuves, outre que cette circonstance est hypothétique et lointaine, Aix-Marseille Université a précisé à l’audience qu’une deuxième session serait alors organisée, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences précitées imposant d’ailleurs que les étudiants puissent bénéficier de deux sessions pour valider leur année. Enfin, si M. C… fait valoir que de telles modalités d’organisation sont susceptibles de perturber sa rentrée en quatrième année, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, l’exécution de la décision contestée ne peut être regardée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par Aix-Marseille Université et de se prononcer sur les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, la présente ordonnance n’impliquant aucune mesure d’exécution.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à Aix-Marseille Université.
Fait à Marseille, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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