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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 mai 2026, n° 2602096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, Mme B… F…, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 12072/2026 du 16 mai 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle peut être éloignée de Mayotte à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dés lors qu’elle vit à Mayotte depuis l’âge de 6 ans, qu’elle y a été scolarisée jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat en 2025 et qu’elle vit avec une cousine.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que la mesure d’éloignement litigieuse a été retiré par décision du 19 mai 2026 pour au vu des éléments porté à la connaissance du préfet de Mayotte postérieurement à sa signature.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 19 mai 2026 à 14h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme E… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- les observations de la requérante, non représentée, qui fait valoir qu’elle n’a plus aucun contact avec ses père et mère depuis l’âge de 5 ans, qu’elle vit avec son conjoint ressortissant français, A… D…, et qu’elle n’a aucun attache familiale ou personnelle aux Comores ;
- et les observations de Mme C…, pour le préfet de Mayotte, qui fait valoir que la requérante ne justifie pas d’attaches personnelles et familiales à Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 12072/2026 du 16 mai 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme B… F…, ressortissante comorienne née le 23 novembre 2006 à Domoni (Union des Comores), et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour pendant une année. Dans le cadre de la présente instance, Mme F… demande la suspension des effets de la seule mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
2. Au soutien de l’exception de non-lieu à statuer qu’il soulève, le préfet de Mayotte se borne à produire une décision du 19 mai 2025 portant retrait de la seule décision ordonnant le placement en rétention de la requérante. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d’éloignement sans délai prononcée à l’encontre de la requérante n’ont pas perdu leur objet. Il y a lieu d’
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension, sans qu’y fasse obstacle la circonstance de la décision ordonnant son placement en centre de rétention a été retirée.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats de scolarité produits, que la requérante réside à Mayotte au moins depuis la rentrée scolaire 2014/2015, soit plus de 10 années et l’âge de 7 ans. A l’audience, elle fait valoir, de manière circonstanciée, qu’elle n’a plus aucun contact avec ses père et mère depuis son arrivée à Mayotte. A l’audience, elle se prévaut d’une vie commune depuis une année avec un ressortissant français, M. A… D…, présent à l’audience où il produit une carte d’identité française. Dans ces conditions, eu égard à la durée de séjour de la requérante à Mayotte, à l’absence d’attache personnelle et familiale dans le pays dont elle a la nationalité, et de ses attaches personnelles avec un ressortissant français, il y a lieu de considérer que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de la requérante au respect de sa vie privée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais relatifs aux litiges :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une somme de 300 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté n° 12072/2026 du 16 mai 2026 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à Mme B… F… de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… F… une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Une somme de 300 euros est mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… F… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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