Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2517970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Shahabuddin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour « étudiant », ou à tout le moins d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut de lui délivrer un récépissé de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour « étudiant », et de lui délivrer un rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande de renouvellement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est susceptible de se retrouver en situation irrégulière en raison de l’inertie de l’administration ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ce qui met en péril sa scolarité ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
- l’administration place les étrangers dans une situation anormale de rupture d’égalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bories, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 16 mai 2022, de nationalité marocaine, entrée en France en 2022 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », a été mise en possession d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 23 avril 2025. Elle a demandé, le 21 février 2025, le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF, ainsi que l’attestation de confirmation de dépôt qu’elle verse au dossier. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, ou « à tout le moins » d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un rendez-vous pour l’examen de sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de l’instruction qu’en ne statuant pas sur la demande de titre de séjour de Mme B… dans le délai de quatre mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir le 21 février 2025 à compter de la confirmation du dépôt de sa demande, le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 21 juin 2025. Cette décision fait obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés
signé
A. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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