Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2301192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 avril 2023, le 25 juin 2024 et le 6 août 2025, M. A… B…, représenté en dernier lieu par Me Della Monaca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var :
à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de 10 ans, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
subsidiairement, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
très subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté pris dans son ensemble :
est insuffisamment motivé ;
est intervenu sans examen préalable de sa situation ;
méconnait les articles 6-1) et 5) et 7bis e) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, dont il remplit les conditions, étant arrivé en France à l’âge de 2 ans, en 1965, en situation régulière ; le non renouvellement de son certificat de résidence de 10 ans, alors qu’il était en détention, est indépendant de sa volonté, sa demande
de permission de sortie ayant été refusée ;
est entaché d’erreur de droit car la menace pour l’ordre public ne peut faire obstacle au renouvellement de la carte de résident algérien sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation car il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il justifie d’une vie privée et familiale en France et l’irrégularité de son séjour est imputable à l’administration ; d’ailleurs sa fiche du Traitement des Antécédents Judiciaires est erronée car il n’a jamais été poursuivi ou condamné pour atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans ou port d’arme de catégorie 6 ; la mention dans l’arrêté attaqué de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est erronée, car il n’entre pas dans son champ d’application.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauton,
- les observations de Me Della Monaca, représentant M. B…, en présence de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1963, est entré en France en 1965, selon ses déclarations. Bénéficiaire d’une carte de résident valable du 2 novembre 2005 au 1er novembre 2015, il a sollicité le 15 juin 2021 la délivrance d’un titre de séjour. Par arrêté du 23 février 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre demandé, au motif, en particulier, qu’il représentait une menace à l’ordre public au regard des dispositions de l’article L.412-5 du code de l‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que, par une demande en date du 27 octobre 2015, M. B…, qui était en détention, a sollicité auprès de la commission d’application des peines une permission de sortir pour renouveler sa carte de résident, qui était valide du 2 novembre 2005 jusqu’au 1er novembre 2015, et effectuer sa prise d’empreintes. Toutefois, un refus de permission de sortir lui a été opposé, et M. B… s’est trouvé dans l’impossibilité de faire appel utilement de cette décision dès lors qu’il n’avait pas encore exécuté le tiers de sa peine, conformément aux dispositions de l’article D143-1 du code de procédure pénale. Il ressort des différents courriers échangés entre l’agent d’accès au droit et les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui connaissaient la situation de l’intéressé, qu’aucune solution n’a été proposée à ce dernier afin de pouvoir présenter une demande de renouvellement de sa carte de séjour. De ce fait, la demande déposée par M. B… le 15 juin 2021 a été analysée, à tort, comme une demande de première délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la décision attaquée, prise le 23 février 2023 par le préfet du Var suite à la demande de titre de séjour de M. B…, doit être regardée comme un refus de renouvellement d’un document arrivé à son terme et non comme un refus de délivrance d’un premier titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des dispositions des articles L.411-5 et L.432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Il résulte des dispositions précitées, opposables aux ressortissants algériens, en vigueur à la date de la décision attaquée, qu’aucune restriction n’était prévue au renouvellement d’une carte de résident, y compris en cas de menace pour l’ordre public ou de condamnation pénale.
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (…) ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Var a refusé de renouveler la carte de résident de M. B… au motif qu’il a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle, le
9 décembre 2011, par la cour d’assises des Alpes-Maritimes pour des faits de meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu’il a fait l’objet de deux signalements au fichier des traitements des antécédents judiciaires pour atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime et pour port ou transport illégal d’arme de catégorie 6 en 2007. Le préfet considère que
M. B… représente une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte toutefois des dispositions L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée, qu’aucune restriction n’était prévue au renouvellement d’une carte de résident, y compris en cas de menace pour l’ordre public ou de condamnation pénale.
Par suite, en refusant de renouveler la carte de résident de l’intéressé au motif qu’il représentait une menace pour l’ordre public au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var a entaché son arrêté d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 23 février 2023 du préfet du Var doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Si les stipulations du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoient aucune restriction au renouvellement automatique du certificat de résidence valable dix ans qu’elles prévoient tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement et alors que les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile, en vigueur depuis le 28 janvier 2024, ont introduit une réserve en cas de menace grave à l’ordre public et la nécessité de disposer d’une résidence habituelle sur le territoire français, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande présentée par
M. B… tendant au renouvellement de sa carte de résident et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat
la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var en date du 23 février 2023 portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B… tendant au renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le président, rapporteur,
Signé
J-F SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. Quaglierini
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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