Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 févr. 2026, n° 2600533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600533 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme H… C…, ayant pour avocat Me Bayon, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Mayotte de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en date du 11 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qu’il versera à Me Bayon, son avocat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- de nationalité malgache, elle vit à Mayotte depuis 2018 ; en 2020, elle s’est mariée avec M. F… G…, mariage célébré le 26 juin 2020 à la mairie de Koungou ; M. G… est décédé le 2 avril 2022 ; elle s’est ensuite mise en couple avec M. E… A…, de nationalité française ; de leur relation est né un enfant, B… A…, le 30 octobre 2022, de nationalité française ; l’enfant est scolarisé en maternelle ; toute la famille vit au 32 rue Pasky Daka à Mamoudzou ; elle participe à l’entretien et à l’éducation de son fils ; le 21 juillet 2025, en qualité de parent d’un enfant français, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le téléservice de la préfecture de Mayotte ; le 13 décembre 2025, elle a été interpelée ; un arrêté portant obligation de quitter le territoire lui a été notifié ; par ordonnance du 21 décembre 2025, le juge des référés du Tribunal administratif de Mayotte a suspendu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, sans pour autant enjoindre au préfet de Mayotte d’examiner sa situation ; le 7 février 2026, elle a écrit à la préfecture de Mayotte pour connaître l’avancée de sa demande de titre de séjour ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’arrêté porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 février 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Bayon pour la requérante, non présente, qui énonce les moyens au soutien de la demande de suspension et notamment celui de la vie familiale ancrée à Mayotte ; il rappelle qu’un précédent arrêté a fait l’objet d’une suspension ; il demande l’aide juridictionnelle provisoire pour Mme C… ;
- celles de Mme D… pour le préfet de Mayotte qui relève que la vie familiale et maritale n’est pas établie, note l’absence d’éléments d’intégration et pointe que deux OQTF ont été prises en 2019 et 2022 confirmées par le tribunal.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante malgache née en 1985, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 11 février 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, Mme C… étant assistée par un avocat, il y a lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
4. Dès lors que la requérante fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. Il résulte de l’instruction que la requérante réside continument à Mayotte depuis l’année 2018. Elle a été épouse de français de 2020 à 2022, son époux M. G… étant décédé le 2 avril 2022. Mme C… est la mère d’un enfant français, B… A…, né le 30 octobre 2022 de sa relation avec M. E… A…, de nationalité française. La vie de famille doit être regardée comme établie au 32 rue Pasky Daka à Mamoudzou. La requérante démontre en outre avoir entrepris des démarches de régularisation en juillet 2025. Enfin, il y a lieu de relever que par ordonnance du 21 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée tant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ces libertés fondamentales et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 11 février 2026, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
Sur les autres conclusions :
7. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme C… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
8. D’autre part, Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, l’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Bayon en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de Mme C… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bayon, avocat de Mme C…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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