Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2415967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. C A, représenté par
Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de contrat jeune majeur dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui procurer une solution d’hébergement et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu’il ne dispose pas d’une place en foyer jeunes travailleurs, ni en SIAO, qu’il n’a pas de contrat de travail, de ressources, de récépissé de titre de séjour ou de titre de séjour et qu’il est seul sur le territoire national ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui méconnaît les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il ne dispose pas d’un récépissé de titre de séjour, d’un emploi, d’une solution d’hébergement et qu’il est seul et dépourvu de toute famille en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, représenté par Me Rault, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que M. A est titulaire d’un titre professionnel d’agent de restauration, d’un récépissé de titre de séjour valable jusqu’au mois de juin 2025, d’une épargne de près de 3 460 euros et d’un hébergement en autonomie dans un studio individuel au Foyer Jeune D et qu’il ne justifie pas depuis le mois de mai 2023 au cours duquel il a eu connaissance du fait que sa prise en charge prendrait fin à sa majorité en décembre 2024, avoir entrepris des démarches pour bénéficier des aides de droit commun ;
— les moyens dont il est fait état ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que M. A ne s’est pas investi dans l’accompagnement qui lui a été proposé depuis sa prise en charge et rejette constamment le cadre éducatif, notamment en transgressant les règles du dispositif et en adoptant des comportements agressifs et déviants.
Vu :
— le recours administratif préalable obligatoire du 23 décembre 2024, envoyé le 24 décembre 2024 ;
— la requête n° 2415961 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif B a désigné Mme Dutour, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2024 à 10 h 00 :
— le rapport de Mme Dutour ;
— les observations de Me Desenlis, représentant M. A, présent, qui maintient ses conclusions et moyens en soutenant qu’il est privé de toute solution d’hébergement, sans emploi, qu’il a besoin de l’aide des éducateurs pour effectuer les démarches administratives qui le concernent et qu’il ne dispose que d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
— et les observations de Me Geoffroy substituant Me Rault, représentant le conseil départemental de Seine-et-Marne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en précisant que le comportement adopté par M. A est incompatible avec un contrat jeune majeur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 2006, a été pris en charge le 26 mai 2023 par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne. Il a sollicité du conseil départemental de Seine-et-Marne le bénéfice d’un contrat jeune majeur. Par décision du 10 décembre 2024, le président de ce conseil départemental a rejeté cette demande. Par la requête précitée, l’intéressé demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire les mesures de suspension et d’injonction qu’il sollicite dans la présente instance sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A soutient qu’il ne dispose pas d’une place en foyer jeunes travailleurs, ni en SIAO, qu’il n’a pas de contrat de travail, pas de ressources, qu’il est seul sur le territoire national, qu’il a besoin de l’aide des éducateurs pour effectuer les démarches administratives qui le concernent et qu’il ne dispose que d’un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction qu’il s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 26 décembre 2024 au 25 juin 2025, qu’il a obtenu le titre professionnel d’agent de restauration le 6 novembre 2024 au terme d’un contrat d’apprentissage réalisé du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 au sein de la société de restauration WAM’S et qu’il dispose d’une épargne de près de 3 400 euros. D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier des rapports d’accompagnement et de plusieurs notes d’incident produites en défense, que son comportement a été signalé à de nombreuses reprises pour des faits de détention et de consommation de produits stupéfiants au sein de son logement et dans des lieux publics, de grande négligence dans l’entretien de son logement situé au sein du Foyer des Jeunes travailleurs B, d’hébergement répété et non autorisé de jeunes femmes non francophones dont l’âge et l’identité n’étaient pas vérifiés, d’une altercation lors de laquelle il s’est montré agressif physiquement et verbalement envers un veilleur de nuit. En outre, il résulte de l’instruction que l’équipe éducative a relevé des absences et des retards injustifiés et récurrents dans le cadre de son contrat d’apprentissage que seules leurs interventions répétées auprès de l’employeur ont permis de maintenir. De plus le rapport des 17 ans du dispositif d’accompagnement et d’intervention sociale en date du 8 janvier 2023 estime qu’il « ne montre pas d’engagement dans l’aboutissement de son projet professionnel et ne crée pas de liens éducatifs solides ». Par suite, il ressort de ce qui précède que l’intéressé s’est lui-même placé, par son comportement, dans une situation qui ne lui permet plus d’invoquer utilement ou sérieusement la notion d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 10 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles au titre des frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 31 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé : L. DUTOUR
La greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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