Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 mai 2025, n° 2208462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. D, représenté par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 29 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l’instruction par lettre du
28 avril 2025.
Un mémoire a été présenté par M. B, le 28 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né le 22 octobre 1989, est entré en France le 20 septembre 2017 muni d’un visa long séjour étudiant. Le 21 juillet 2022, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord la délivrance d’un titre de séjour étudiant portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » puis, le 7 septembre 2022, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par courrier en date du 8 septembre 2022, le préfet du Nord a, d’une part, réitéré sa demande précédente aux termes de laquelle il demandait à l’intéressé de compléter son dossier de demande de titre de séjour en qualité d’étudiant par la production d’un nouveau visa d’entrée et d’autre part, rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette dernière décision rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. B a sollicité le 7 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Pour rejeter cette demande, le préfet du Nord s’est borné à indiquer que « la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étudiant n’est pas prévue par la circulaire d’application ». Ces considérations, qui ne comportent aucun élément de droit ni de fait relatif à la situation de l’intéressé, ne permettent pas à l’intéressé de comprendre les motifs de cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation administrative de M. B et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, de l’y enjoindre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guillaud, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Guillaud d’une somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du préfet du Nord du 8 septembre 2022 est annulée en tant qu’elle a rejeté la demande d’admission exceptionnelle de M. B au séjour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de
M. B, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve que Me Guillaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Guillaud, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est annulé.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Guillaud et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Juliette Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
F. ALa présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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