Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 déc. 2024, n° 2300542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 janvier 2023,
1er octobre 2023, 23 mars 2024 et 1er mai 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 15 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Noisy-le-Sec a approuvé la nouvelle sectorisation scolaire ;
2°) de communiquer une copie du jugement au préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil municipal n’a pas eu communication avant le vote de l’étude du cabinet Orgeco en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’annexe mentionnée à l’article 1er de la délibération est incomplète en ce qu’elle oublie de nombreuses rues de la commune parmi les plus importantes.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier 2024 et 9 avril 2024, la commune de Noisy-le-Sec conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 20 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré du vice de procédure en ce que la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui relève d’une cause juridique distincte de celle du moyen de légalité interne invoqué dans le délai de recours.
M. B a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public, enregistrées le
21 novembre 2024, qui ont été communiquées.
La commune de Noisy-le-Sec a produit des observations, enregistrées le 26 novembre 2024, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— les observations de M. A, représentant la commune de Noisy-le-Sec.
M. B n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 15 décembre 2022 le conseil municipal de
Noisy-le-Sec a approuvé la nouvelle sectorisation scolaire. M. B, élu municipal, demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été adoptée en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui n’est pas d’ordre public, a été soulevé par M. B dans son mémoire du 23 mars 2024. Ce moyen, qui relève de la légalité externe, procède d’une cause juridique distincte de celle de la légalité interne, seule critiquée dans la requête introductive d’instance enregistrée le 15 janvier 2023 et a été soulevé postérieurement à l’échéance du délai de recours. Par suite, ce moyen est irrecevable et doit, comme tel, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-7 du code de l’éducation :
« Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. (). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 15 décembre 2022, le conseil municipal de Noisy-le-Sec a approuvé la nouvelle sectorisation des écoles primaires et maternelles. M. B soutient que cette délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la liste des rues de la commune annexée à la délibération est incomplète et qu’en conséquence, la nouvelle sectorisation ne couvrirait pas l’intégralité du territoire de la commune.
5. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée comporte des annexes dont une relative à la cartographie de la nouvelle sectorisation pour les écoles maternelles et primaires du territoire de la commune de Noisy-le-Sec et une autre à la liste des rues de la commune. S’il est constant que la liste des rues de la commune annexée à la délibération en litige n’est pas exhaustive, cette liste, ainsi que le fait valoir la commune en défense sans que cela soit contesté, recense uniquement les rues ou portions de rues concernées par la nouvelle sectorisation. Le requérant ne conteste pas les cartographies annexées de cette nouvelle sectorisation qui couvrent l’intégralité de la commune. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l’étude démographique pour l’évaluation des besoins en équipements petite enfance et scolaire, réalisée par le bureau d’études Orgeco SAS dans le cadre de l’exécution d’un marché public et transféré à la société Berim le 22 décembre 2021, qui a servi à la réalisation des nouvelles cartographies, n’était pas finalisée à la date de la délibération attaquée, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison de ce que l’annexe mentionnée à l’article 1er de la délibération est incomplète, doit être écartée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
7. Aux termes de l’article R. 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. / () ». Aucune disposition législative ni réglementaire n’impose au juge administratif, statuant sur la légalité d’une délibération prise par le conseil municipal d’adresser copie de son jugement au représentant de l’Etat dans le département. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions présentées par M. B, tendant à ce que le tribunal adresse copie du jugement à intervenir au préfet de la Seine-Saint-Denis, doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noisy-le-Sec qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La commune de Noisy-le-Sec, qui n’a pas eu recours au ministère d’un avocat, ne justifie pas les frais qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Ses conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Noisy-le-Sec présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Noisy-le-Sec.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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