Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2502008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502008 le 11 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Charamnac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat à verser à son avocat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier renonçant par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2504268 le 28 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Charamnac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Charamnac, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ukrainien né le 13 septembre 1992, déclare être entré en France le 8 septembre 2021. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture le 16 octobre 2024. Par un arrêté du 16 juillet 2025, dont il demande l’annulation par sa requête n° 2504268, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la requête n° 2502008, l’intéressé demande également l’annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2502008 et 2504268 présentées par M. A… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2502008 à fin d’annulation de la décision implicite :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande d’admission au séjour de M. A… doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet a expressément confirmé ce refus et qui s’est substituée à cette première décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025 :
4. Le défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle n’est pas établi.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision attaquée, qui n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner à destination de son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. Si M. A…, qui soutient être entré sur le territoire français pour la première fois en septembre 2021 et s’y maintenir continuellement depuis 2022, se prévaut de son insertion professionnelle dès lors qu’il dispose d’un contrat de chantier depuis mai 2022 en qualité d’ouvrier d’exécution et d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée au sein de la même entreprise, ces circonstances, ne sauraient à elles-seules suffire à démontrer des liens anciens, intenses et stables en France. Par ailleurs, le requérant est célibataire, sans charge de famille, ne justifie pas de liens familiaux sur le territoire national et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 30 ans. Dès lors, le requérant n’établit pas l’existence d’un motif exceptionnel qui lui incombe. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rejeter la demande de titre de séjour présentée par ce dernier. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. A… doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Thobaty
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. Raison
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Assignation ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Dérogation ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Lieu ·
- Litige ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Renouvellement
- Monuments ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Site ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Église ·
- Recours gracieux ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Production ·
- Incendie ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Dette ·
- Activité ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Hébergement ·
- Cada ·
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Délai
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Reconnaissance ·
- Réparation ·
- Aide juridictionnelle
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Recherche ·
- Rejet ·
- Professeur ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.