Rejet 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 mai 2026, n° 2602024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602024 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, M A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mai 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M B… ressortissant comorien né en 2007 fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an et a été placé au centre de rétention administrative, à la suite d’un contrôle de police lors duquel il n’a pu justifier de la régularité de son séjour. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le requérant soutient être entré sur le territoire à l’âge de treize ans. Toutefois les documents scolaires produits attestent qu’il avait 15 ans révolus à son arrivée. De même s’il indique vivre chez son oncle depuis le décès de ses parents il ne démontre pas ne plus avoir d’attaches familiales aux Comores. Dans ces conditions il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale dont il se prévaut. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peut être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Toutefois, l’article 7 de cette loi énonce : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, la requête de M B… étant dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article
R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 mai 2026.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Conflit armé ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Moldavie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Incompétence ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Habitat ·
- Lotissement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Condition ·
- Exécution ·
- Juge
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- Personnel enseignant ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention d'arme ·
- Casier judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Sécurité ·
- Inopérant ·
- Légalité ·
- Code pénal
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Manifeste ·
- Lettre ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Administration ·
- Révision ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Supermarché ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Nuisance ·
- Exploitation ·
- Collectivités territoriales ·
- Atteinte ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Roi ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Refus
- Rayonnement ionisant ·
- Contamination ·
- Indemnisation ·
- Polynésie française ·
- Surveillance ·
- Présomption ·
- Cancer ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Causalité ·
- Méthodologie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.