Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 mai 2025, n° 2502997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 avril 2025 et le 29 avril 2025, Mme E D, agissant tant en son nom propre qu’au nom de ses enfants mineurs M. B A et Mme C A, représentés par Me Cazanave, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de leur octroyer un hébergement d’urgence dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— étant dépourvue de tout logement ou hébergement, alors qu’elle souffre de problèmes de santé et vit à la rue avec ses deux enfants mineurs, elle est en droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence sur le fondement des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle ne bénéficie d’aucun hébergement en dépit de ses appels au numéro d’urgence 115, ce qui est de nature à mettre en danger leur santé physique et mentale et leur intégrité physique, de telle sorte qu’une situation d’urgence est caractérisée ;
— l’absence de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 29 avril 2025 et le 30 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation des requérants ne relève pas d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mai 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
— et les observations de Me Cazanave représentant Mme D, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de Mme D à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l’instruction que Mme D et ses enfants, arrivés à une date indéterminée en Guyane en vue d’y demander l’asile, y ont été pris en charge en hébergement d’urgence pour demandeur d’asile et que Mme D a obtenu la protection subsidiaire en 2024. Elle soutient sans être utilement contredite qu’elle se trouve sans abri depuis son arrivée en France métropolitaine au début de l’année 2025 et qu’elle ne perçoit aucune prestation sociale, n’ayant jamais été reçue par une assistante sociale depuis son arrivée sur le territoire français en dépit d’appels formulés au numéro d’urgence 115 depuis la fin du mois de février 2025. Dès lors, Mme D, qui indique dormir dans les locaux de la gare de Toulouse-Matabiau seule avec ses deux enfants âgés de dix-sept ans et treize ans, se trouve, contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Garonne, dans une situation de détresse sociale qui est digne d’intérêt et ne saurait être minimisée. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’au cours de la semaine du 21 au 27 avril 2025, quatre-cent-vingt-sept personnes relevant de familles, dont quarante-sept enfants de moins de trois ans, treize de moins d’un an et trois nouveau-nés n’ont pu être pris en charge en raison de la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence. Eu égard à ces éléments, à la composition de la famille, à l’âge des enfants de la requérante et au fait que la situation médicale de la requérante et de sa fille ne comporte pas de risque immédiat, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que la requérante et ses enfants se trouveraient dans une situation de vulnérabilité qui pourrait les faire regarder comme prioritaires par rapport aux familles accompagnées de très jeunes enfants que l’administration n’est pas parvenue à héberger. Par suite, en l’état de l’instruction, l’absence d’hébergement des requérants par le préfet de la Haute-Garonne ne manifeste pas une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Ainsi, Mme D n’est pas fondée à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux dont elle se prévaut.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en ce compris ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Cazanave.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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