Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2517767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées le 25 juin 2025 et 20 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Amrouche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de mettre en fabrication son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous pour qu’il demande le renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’est pas compétent territorialement pour connaître de la demande de titre de séjour de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B, ressortissant indien né le 10 juillet 1995, a été muni d’un titre de séjour « étudiant » qui lui a été délivré le 8 mai 2022 alors qu’il résidait dans le département de la Seine-Saint-Denis. A l’expiration de ce titre, le 7 mai 2023, il en a demandé le renouvellement et a été informé le 19 mai 2023 que son nouveau titre de séjour, valable du 20 mai 2023 au 19 février 2024, était en cours de fabrication. M. B, qui n’a jamais été mis en possession de ce titre de séjour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de mettre en fabrication son titre de séjour valable du 20 mai 2023 au 19 février 2024 ou de lui fixer un rendez-vous pour qu’il puisse demander le renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
4. Si M. B n’a pas été informé de ce que son titre de séjour valable du 20 mai 2023 au 19 février 2024 pouvait être retiré en préfecture, il n’a entrepris des démarches en vue de renouveler ce titre près de dix mois après son expiration, en décembre 2024. Dans ces conditions, alors que son titre de séjour valable jusqu’au 19 février 2024 ne peut plus lui être remis du fait de son expiration, M. B ne démontre pas que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Amrouche.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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