Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 9 avr. 2026, n° 2515935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 septembre 2025, N° 2509956 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2509956 du 12 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B….
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il l’expose à de graves risques en cas de retour en Moldavie dès lors que ce pays est frontalier de l’Ukraine, actuellement en conflit armé.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui a produit des pièces, enregistrées le 4 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant moldave né le 19 novembre 1992, indique être entré en France en 2020. Il a fait l’objet, le 8 août 2025, d’une opération de vérification de son droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
4. M. B…, qui a déclaré, lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 8 août 2025, être entré en France le 7 mars 2024, soutient dans ses écritures être présent depuis le 11 janvier 2020. L’intéressé, qui produit uniquement des documents établis en 2025, ne justifie ni de la continuité de sa présence ni de l’intensité des liens dont il dispose avec le territoire français. S’il fait valoir que son épouse est enceinte et que son fils, né le 4 novembre 2021, est scolarisé, il n’allègue pas qu’il existerait un obstacle à ce que sa cellule familiale, de même nationalité, se reconstitue dans leur pays d’origine où son enfant peut être scolarisé. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une intégration dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Si M. B… se prévaut de sa qualité de père d’un enfant mineur, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que cela a été énoncé, que l’intéressé serait dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale avec son enfant dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. B… évoque des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison du conflit armé en Ukraine, qui est un Etat frontalier. Ce faisant, il ne démontre pas qu’un retour en Moldavie l’exposerait personnellement aux risques allégués et que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure d’assurer sa sécurité. En conséquence, le moyen fondé sur les risques pouvant survenir en cas de retour dans son pays d’origine ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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