Rejet 26 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 avr. 2026, n° 2601718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2026, Mme H… D…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur E… G… C…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer un laissez-passer ou une autorisation d’embarquement au père de l’enfant, ressortissant gabonais.
Mme D… soutient que son fils doit faire l’objet d’une évacuation sanitaire à destination de La F…, que le vol est prévu le 26 avril 2026, que le rendez-vous au service de neurologie du CHU de La F… est fixé au lendemain et que les billets d’avion ont été émis par Caisse de Sécurité sociale, puis que le refus opposé verbalement le 24 avril par les services préfectoraux à la demande de délivrance d’un laissez–passer au père met en péril immédiat la santé de l’enfant et porte atteinte à son intérêt supérieur garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Sur le fondement de ces dispositions, Mme D… agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur E… G… C…, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer un laissez-passer ou une autorisation d’embarquement au père de l’enfant, ressortissant gabonais.
2. Mme D… indique qu’alors que son fils doit faire l’objet d’une évacuation sanitaire vers le centre hospitalier universitaire de La F… le 26 avril 2026, les services de la préfecture ont refusé, le 24 avril, de délivrer un laissez-passer au père au motif que ce dernier n’avait pas encore obtenu le renouvellement de son titre de séjour.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde. Mme D…, de nationalité française, n’apporte aucune précision sur les circonstances qui feraient obstacle à ce qu’elle accompagne elle-même son fils à A… F…. En outre, si elle fait valoir que le refus de délivrer un laissez-passer au père de son fils met en « péril immédiat » la santé de cet enfant, il résulte de l’instruction que sont prévus le
27 avril 2026 un électroencéphalogramme suivi d’un bilan sanguin le 30 avril et d’un examen clinique le 4 mai. En l’état de l’instruction, ces éléments médicaux ne révèlent aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire le prononcé à très bref délai d’une mesure de sauvegarde de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
4. En vertu de l’article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la requête de Mme D… peut, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’atteinte à une liberté fondamentale, être rejetée selon la procédure prévue par ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… D….
Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2026.
La juge des référés,
M. B… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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