Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 févr. 2026, n° 2600353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de condamner la caisse de sécurité social de Mayotte (CSSM) à lui verser la somme correspondant au montant de sa pension de retraite à compter du 18 juillet 2018, augmentée des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner la caisse de sécurité sociale de Mayotte à lui verser les sommes de :
- 2500 euros au titre du préjudice financier ;
- 2000 euros au titre du préjudice matériel ;
- 4000 euros au titre du préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a exercé en tant qu’agent contractuel de la fonction publique, entre les années 2001 et 2002, les fonctions greffier de la justice musulmane. En juillet 2018, l’intéressé a saisi la caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) d’une demande tendant à la reconnaissance de ses droits à pension au titre de cette période d’activité. Par un courrier en date du 13 juillet 2020, la CSSM lui a adressé une proposition d’option, que M. B… a acceptée. Toutefois, en l’absence de versement effectif de sa pension, M. B… a adressé à la CSSM, le 5 décembre 2024, une demande indemnitaire, demeurée sans réponse. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner la CSSM à lui verser la somme correspondant au montant de sa pension de retraite à compter du 18 juillet 2018, augmentée des intérêts au taux légal, ainsi qu’une indemnité en réparation des préjudices subis.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…). »
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) » ; aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1 / (…). »
Il en résulte, d’une part, que le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est, s’agissant des agents publics, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l’application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut.
D’autre part, que l’action en responsabilité engagée par un assuré contre un organisme gestionnaire d’un régime de sécurité sociale auquel il est affilié, en raison des fautes commises dans l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale, relève du contentieux général de la sécurité sociale, au même titre qu’un litige relatif aux droits qu’il tient de ce régime. Dans ces conditions, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B… comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Mamoudzou le 12 février 2026.
Le président de la 3e chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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