Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 janv. 2026, n° 2522845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Terra Compost |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025 sous le numéro 2522844, la société Terra Compost, représentée par son directeur général, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la signature du marché public relatif à la prestation de collecte et de traitement des biodéchets pour l’activité de restauration de la ville de Nantes et de son centre communal d’action sociale (lot n°1) et de vérifier la conformité de la procédure de mise en concurrence lancée par la ville de Nantes.
Elle soutient que :
- s’agissant du sous-critère n°1 « performance logistique », elle a proposé un dispositif de collecte des bacs reposant exclusivement sur des véhicules à motorisation électrique, réduisant les nuisances sonores et les émissions polluantes, conformément aux objectifs de transition écologique de la ville de Nantes ; il paraît étonnant que son offre ait obtenu une note inférieure à celle de son concurrent, dont la prestation repose majoritairement sur l’usage de camions à moteur thermique, pourtant moins performants écologiquement ;
- s’agissant du sous-critère n°3 « traitement des déchets collectés », sa proposition mettait spécifiquement en avant la valorisation locale des déchets sur le territoire de Nantes Métropole, favorisant ainsi une économie circulaire de proximité ; son concurrent, quant à lui, a prévu le recours à la sous-traitance pour ses opérations de traitement, ce qui semble contradictoire avec les engagements de valorisation territoriale et de maîtrise du process exigés par la collectivité ; malgré cela, son offre a été notée de manière significativement inférieure à celle de la société attributaire, sans motivation apparente ; bien que la société Terra Compost fasse actuellement l’objet d’une mise en demeure relative à son process de compostage en bout de champs, elle est parfaitement en mesure de proposer le même dispositif de traitement que ses concurrents, y compris via des sous-traitants agréés si cela s’avérait nécessaire ;
- l’ensemble de ses prestations est réalisé en interne, garantissant une maîtrise complète de la qualité, de la logistique et des délais ; son concurrent, pour sa part, sous-traite la collecte des « palox » et la valorisation, ce qui fragilise la fiabilité et la durabilité du service rendu ;
- elle s’interroge sur la cohérence économique du prix proposé par l’attributaire, dont le niveau paraît insuffisant pour assurer une exécution rentable et conforme au cahier des charges ;
- le marché litigieux a été relancé à moins de six mois des élections municipales, alors que d’autres marchés comparables ont été prolongés et relancés ultérieurement (par exemple, le marché des déchets verts de Nantes Métropole) ; cette différence de traitement interroge sur les conditions d’opportunité et la neutralité de la procédure de passation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la commune de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés pour la société Terra Compost ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la société les Alchimistes Loire-Atlantique doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que son offre n’est pas anormalement basse et n’est pas de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
II. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025 sous le numéro 2522845, la société Terra Compost, représentée par son directeur général, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la signature du marché public relatif à la prestation de collecte et de traitement des biodéchets pour l’activité de restauration de la ville de Nantes et de son centre communal d’action sociale (lot n°2) et de vérifier la conformité de la procédure de mise en concurrence lancée par la ville de Nantes.
Elle soutient que :
- s’agissant du sous-critère n°1 « performance logistique », elle a proposé un dispositif de collecte des bacs reposant exclusivement sur des véhicules à motorisation électrique, réduisant les nuisances sonores et les émissions polluantes, conformément aux objectifs de transition écologique de la ville de Nantes ; il paraît étonnant que son offre ait obtenu une note inférieure à celle de son concurrent, dont la prestation repose majoritairement sur l’usage de camions à moteur thermique, pourtant moins performants écologiquement ;
- s’agissant du sous-critère n°3 « traitement des déchets collectés », sa proposition mettait spécifiquement en avant la valorisation locale des déchets sur le territoire de Nantes Métropole, favorisant ainsi une économie circulaire de proximité ; son concurrent, quant à lui, a prévu le recours à la sous-traitance pour ses opérations de traitement, ce qui semble contradictoire avec les engagements de valorisation territoriale et de maîtrise du process exigés par la collectivité ; malgré cela, son offre a été notée de manière significativement inférieure à celle de la société attributaire, sans motivation apparente ; bien que la société Terra Compost fasse actuellement l’objet d’une mise en demeure relative à son process de compostage en bout de champs, elle est parfaitement en mesure de proposer le même dispositif de traitement que ses concurrents, y compris via des sous-traitants agréés si cela s’avérait nécessaire ;
- l’ensemble de ses prestations est réalisé en interne, garantissant une maîtrise complète de la qualité, de la logistique et des délais ; son concurrent, pour sa part, sous-traite la collecte des « palox » et la valorisation, ce qui fragilise la fiabilité et la durabilité du service rendu ;
- elle s’interroge sur la cohérence économique du prix proposé par l’attributaire, dont le niveau paraît insuffisant pour assurer une exécution rentable et conforme au cahier des charges ;
- le marché litigieux a été relancé à moins de six mois des élections municipales, alors que d’autres marchés comparables ont été prolongés et relancés ultérieurement (par exemple, le marché des déchets verts de Nantes Métropole) ; cette différence de traitement interroge sur les conditions d’opportunité et la neutralité de la procédure de passation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la commune de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés pour la société Terra Compost ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026, tenue en présence de Mme Dionis, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de la signature du contrat litigieux ;
- les observations de M. B…, représentant la société Terra Compost, qui précise qu’il demande à la fois de suspendre la signature du marché litigieux et d’annuler sa procédure de passation,
- les observations de M. D…, représentant la commune de Nantes,
- les observations de M. C…, représentant la société les Alchimistes Loire-Atlantique,
- et les observations de M. A…, représentant la société De l’Assiette au champ.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 15 octobre 2025, la commune de Nantes, coordinateur du groupement de commandes constitué de la commune de Nantes et du centre communal d’action sociale (CCAS) de Nantes, a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un accord-cadre ayant pour objet la fourniture de prestations de collecte et de traitement des biodéchets pour l’activité de restauration de ces deux entités, comprenant notamment un lot n°1 « direction de l’éducation et direction du protocole et des relations publiques » et un lot n°2 « direction de la petite enfance ». Par un courrier du 15 décembre 2025, la société Terra Compost a été informée du rejet de son offre pour ces lots n°1 et n°2 et de leur attribution à la société les Alchimistes Loire-Atlantique et à la société de l’Assiette au champ. Par sa requête, la société Terra Compost doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre la signature du contrat litigieux, d’autre part, d’annuler la procédure tendant à sa passation.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°2522844 et 2522845 présentées par la société Terra Compost sont relatives à la passation du même contrat et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la signature du contrat :
3. Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Nantes de suspendre la signature du contrat litigieux sont dépourvues d’objet.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
5. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
6. En premier lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
7. La société Terra Compost fait valoir, s’agissant des lots n°1 et n°2 du marché litigieux, qu’elle a proposé un dispositif de collecte des bacs reposant exclusivement sur des véhicules à motorisation électrique, réduisant les nuisances sonores et les émissions polluantes, alors que ses concurrents proposent une prestation reposant majoritairement sur l’usage de camions à moteur thermique, pourtant moins performants écologiquement. Elle ajoute que sa proposition mettait spécifiquement en avant la valorisation locale des déchets sur le territoire de Nantes Métropole, favorisant ainsi une économie circulaire de proximité alors que les offres de ses concurrents prévoient le recours à la sous-traitance. Elle conteste ainsi les notes obtenues par sa société, ainsi que celles obtenues par les sociétés concurrentes, et estime qu’il existe « un biais notable dans l’évaluation comparative » des offres. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé le contenu de l’offre de la société requérante en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. » Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » Aux termes de l’article R. 2152-3 du même code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : / 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; / 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; / 3° L’originalité de l’offre ; / 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; / 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire. ». Aux termes de l’article R. 2152-4 de ce code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; / 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code. »
9. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe à l’acheteur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse au regard de son prix global de solliciter auprès de l’auteur de cette offre toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé en lui-même comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient à l’acheteur, pour ne pas porter atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public, de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
10. Si la société Terra Compost s’interroge sur « la cohérence économique du prix proposé par l’attributaire, dont le niveau paraît insuffisant pour assurer une exécution rentable et conforme au cahier des charges », il ne résulte pas de l’instruction que les offres des sociétés Les Alchimistes Loire-Atlantique et de l’Assiette au champ étaient anormalement basses et susceptibles de compromettre la bonne exécution du marché litigieux. Par suite, en s’abstenant de déclencher une procédure de détection de l’offre anormalement basse des opérateurs attributaires du marché, la commune de Nantes n’a pas commis de manquement à ses obligations en matière d’égalité de traitement des candidats.
11. En dernier lieu, si la société requérante fait valoir que le marché litigieux a été relancé à moins de six mois des élections municipales, cette circonstance ne saurait révéler un quelconque manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Terra Compost sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n°2525844 et n°2522845 de la société Terra Compost sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Terra Compost, à la commune de Nantes, à la société Les Alchimistes Loire-Atlantique et à la société de l’Assiette au champ.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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