Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 14 avr. 2026, n° 2400151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier 2024, 29 août 2024, 24 septembre 2025 et 24 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par son épouse, Mme C… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Meuse a autorisé la société Safran Aéro Composite à le licencier pour inaptitude, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de déclarer la nullité du jugement n° 2100163 du tribunal administratif de Nancy du 22 juin 2023.
Il soutient que :
- la requête est recevable, tant dans les délais que s’agissant de sa qualité pour agir et de la signature du recours ;
- le médecin du travail l’a déclaré apte sous réserves à son poste par un avis du 9 mars 2021 ;
- son employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
- son licenciement est discriminatoire en raison de ses activités syndicales ; les procédures de reclassement n’ont jamais été mises en œuvre pour ce motif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2024, 29 octobre 2024 et 27 janvier 2026, la société Safran Aéro Composite, représentée par Me Romand et Me Duboys Fresney, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la requête n’est pas signée ;
- Mme A… n’a pas qualité pour représenter son mari ;
- la décision attaquée tirant les conséquences du jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 juin 2023, la requête méconnait l’autorité de chose jugée et est irrecevable ;
- l’avis du médecin du travail du 9 mars 2021 ne constitue pas un élément nouveau ; il est confirmatif de l’avis d’inaptitude précédent ; elle ne peut aménager le poste de M. A… ou créer un poste de « dérogation » qui n’existe pas ;
- le caractère discriminatoire allégué du licenciement n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la directrice régionale de l’économie, du travail, de l’emploi et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête n’est pas tardive ;
- l’avis du médecin du travail du 9 mars 2021, qui mentionne que l’état de santé de M. A… est compatible avec l’activité « dérogation » dans la limite de trois aubes par jour, n’apporte pas d’éléments nouveaux par rapport au sens du jugement du tribunal administratif du 22 juin 2023 ;
- le lien direct entre les mandats syndicaux de M. A… et les demandes d’autorisation de licenciement pour inaptitude du travailleur n’a pas été mis en évidence.
Par ordonnance du 10 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2026.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du jugement n° 2100163 du 22 juin 2023 comme ne relevant pas des pouvoirs du tribunal.
Un mémoire a été produit le 13 mars 2026 pour M. A…, qui a été communiqué en tant qu’il présente des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2100163 du 22 juin 2023.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de Me Duboys-Fresney, représentant la société Safran Aéro Composite.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été embauché en qualité d’inspecteur qualité et contrôleur tridimensionnel par la société Safran Aéro Composite, société spécialisée dans la fabrication de pièces en composite dans le domaine de l’aviation, par un contrat de travail à durée indéterminée du 9 juillet 2016. M. A… exerce le mandat de conseiller prud’homal depuis le 11 janvier 2018 et dispose également d’un mandat syndical depuis le 25 novembre 2019. Le 27 avril 2017, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec réserves, autorisant M. A… à poursuivre son activité à condition que son poste soit adapté et qu’il ne soit pas contraint de porter des charges supérieures à cinq kilogrammes, sans action répétitive de serrage et desserrage des bras. Le 31 mars 2020, l’inspectrice du travail a refusé de délivrer l’autorisation de licenciement pour inaptitude sollicitée par la société Safran Aéro Composite. Par une décision du 18 novembre 2020, la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique de la société requérante à l’encontre de la décision du 31 mars 2020. Le 22 juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions des 31 mars et 18 novembre 2020. Prenant acte de ce jugement, l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude de M. A… par une décision du 25 juillet 2023. M. A… a déposé un recours gracieux contre cette décision le 6 septembre 2023 auquel il n’a pas été répondu. Par un courrier du 18 août 2023, la société Safran Aéro Composite a notifié son licenciement pour inaptitude à M. A…. Dans le cadre de la présente instance, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 25 juillet 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du jugement du 22 juin 2023 :
Il n’appartient pas au tribunal d’annuler le jugement n° 2100163 qu’il a rendu le 22 juin 2023, de sorte que de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 25 juillet 2023 :
En premier lieu, lorsqu’il se prononce à nouveau sur une demande d’autorisation après l’annulation d’une première décision de refus, l’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif de la décision juridictionnelle devenue définitive, ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire, fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, l’inspecteur du travail refuse à nouveau l’autorisation sollicitée pour un motif identique à celui qui avait été censuré par la décision juridictionnelle. Toutefois, il lui appartient, en application de l’article R. 2421-7 du code du travail, d’opérer son contrôle au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de sa décision et de prendre ainsi en considération les éléments nouveaux qui ont pu survenir.
Par un jugement du 22 juin 2023, ce tribunal a annulé les décisions de l’inspectrice du travail et de la ministre du travail des 31 mars et 18 novembre 2020 refusant le licenciement de M. A… pour inaptitude. M. A… se prévaut d’une situation de fait nouvelle, le médecin du travail ayant estimé, par un avis émis le 9 mars 2021, que « l’état de santé de M. A… est compatible avec l’activité de dérogations aubes. Dans ce cas, la réinspection d’aubes est possible dans la limite de 3 aubes par jour ». Toutefois, il ressort des motifs du jugement du 22 juin 2023 que celui-ci s’est fondé sur l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 27 avril 2017, lequel indiquait déjà les mêmes restrictions d’aptitude de M. A…, à savoir une aptitude pour l’exercice des seules tâches dites de « réalisation de dérogations », sans port de charges excédant cinq kilogrammes. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’avis émis le 9 mars 2021 constituerait une situation de fait nouvelle, impliquant que l’inspectrice du travail refuse à nouveau de délivrer l’autorisation de licenciement sollicitée par son employeur. De plus, l’activité relative aux dérogations ne constitue que l’une des vingt tâches environ relevant des missions d’un inspecteur qualité et ne saurait, dès lors, être regardée comme constituant un poste, de sorte que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le médecin du travail l’a regardé comme apte à exercer un poste.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Le licenciement d’un salarié protégé ne peut être autorisé s’il est en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. A ce titre, l’article R. 2421-7 du code du travail prévoit que, saisis d’une demande d’autorisation de licencier un salarié protégé, « l’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé ». Il appartient ainsi à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, d’opérer un tel contrôle au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de leur décision, y compris lorsqu’ils se prononcent à nouveau sur une demande d’autorisation après l’annulation d’une première décision refusant d’y faire droit. Il en va ainsi même lorsque le refus d’autorisation qui a été annulé reposait sur un autre motif que l’existence d’un lien entre la demande de licenciement et les mandats du salarié.
D’une part, il ne ressort pas des motifs du jugement du 22 juin 2023 que le tribunal se soit prononcé sur l’existence d’un lien entre la demande de licenciement et les mandats de M. A…. La société Safran Aéro Composite n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’autorité de chose jugée ferait obstacle à ce que M. A… se prévale de l’existence de ce lien pour contester les décisions en litige.
D’autre part, pour établir que la demande de licenciement de la société Safran Aéro Composite est en lien avec l’exercice de ses mandats, M. A… fait valoir que l’avis d’inaptitude partiel émis par le médecin du travail du 27 avril 2017 est concomitant avec la création à son initiative et celles de collègues du syndicat Force Ouvrière SAC le 2 mai 2017 et avec sa nomination en qualité de conseiller prud’hommal le 1er août 2017, et qu’en raison de ses mandats, son employeur n’a pas mis sérieusement en œuvre la procédure de reclassement qui s’imposait au regard des restrictions d’emploi dont il faisait l’objet, outre les diverses formes de harcèlement dont il a fait l’objet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société Safran Aéro Composite a, dans un premier temps, procédé à l’aménagement du poste de travail de M. A… pour ne lui confier que les tâches dites de « réalisation des dérogations » conformément aux préconisations du médecin du travail, puis, face à l’impossibilité de pérenniser cet aménagement de poste, à compter du 27 mars 2019, après un premier refus d’autorisation de licenciement, entrepris de reclasser M. A… sur des postes d’inspecteur BOM, opérateur usinage, inspecteur qualité carter, et, le 1er octobre 2019, inspecteur de fabrication de ligne, gestionnaire de salle, logisticien réception, magasin, expédition, lesquels ont toutefois fait l’objet d’un avis négatif du médecin du travail. Si M. A… fait encore valoir qu’il n’a pas pu bénéficier des postes administratifs internes qui se sont créés ou libérés, et qui ont été attribués à ses anciens collègues, il ne l’établit pas. Enfin, la condamnation de la société Safran Aéro Composite par un jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 11 décembre 2025 pour des faits de harcèlement moral et de discrimination en raison de l’état de santé de M. A… et de son handicap, qui n’est pas devenu définitive, ne permet pas d’établir l’existence d’un lien entre le licenciement autorisé pour inaptitude et l’exercice par M. A… de ses mandats. Dans ces conditions, en estimant que l’employeur avait respecté l’obligation de recherche de reclassement et que la demande d’autorisation de licenciement motivée par l’inaptitude partielle de M. A… à ses fonctions d’inspecteur qualité n’était pas liée à l’exercice par ce dernier de ses mandats syndicaux, l’inspectrice du travail n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation. De même, si le requérant apporte des éléments de nature à suggérer l’existence d’une discrimination syndicale, les éléments de fait précédemment rappelés, démontrent que l’éviction de M. A… ne relève pas d’une discrimination syndicale.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Safran Aéro Composite, que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme que demande la société Safran Aéro Composite sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société Safran Aéro Composite sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la société Safran Aéro Composite.
Copie en sera adressé à la direction régionale de l’économie, du travail, de l’emploi, et des solidarités du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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