Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch magistrat statuant seul, 12 juin 2025, n° 2305182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Collectif Cistude |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 31 mai 2023, l’association Collectif Cistude, représentée par son co-président en exercice, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née du rejet d’une demande en date du 14 février 2022, par laquelle la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Provence-Alpe-Côte-d’Azur (PACA) a refusé de lui communiquer, en matière environnementale relative à l’entrepôt de stockage de déchet de Saint-Chamas, les informations suivantes : – les données chiffrées fournies par l’examen approfondi de la composition des déchets toujours entreposés sur le site de tri et les conclusions des analyses issues de cet examen ainsi que toutes les données et analyses, ainsi que tous les rapports établis par les autorités publiques et en possession de la DREAL, en lien avec l’incendie du 26 décembre 2021 et ses conséquences environnementales ou sanitaires, soit ; – l’enquête INERIS (polluants répandus dans l’environnement) ; – les analyses d’ECOGEOS et de WESSLING (déchets carbonisés) ; – l’analyse de CARSO (déchets liquides récupérés dans le bac de rétention) ;Et pour chacune de ces études, le collectif Cistude demande la transmission non seulement des données brutes mais aussi de : – l’objectif des investigations ; – le contexte réglementaire ; – la description de l’intervention et notamment de l’échantillonnage des déchets analysés par les laboratoires ECOGEOS et WESSLING ; – les valeurs de référence auxquelles les résultats des analyses ont été comparés ; – les critères retenus pour la classification des déchets aussi bien liquides que solides ; – la compatibilité des déchets analysés avec le stockage dans les ISDN ; – les rapports d’analyses et les conclusions des laboratoires qui ne sauraient se limiter à des tableaux de données. 2°) d’enjoindre à la DREAL PACA de lui communiquer les informations sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de la DREAL PACA le versement à son profit de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la décision en litige a été rendu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 124-6 du code de l’environnement ; – les informations sont communicables sur le fondement des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Provence-Alpe-Côte-d’Azur (PACA) conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que : – toutes les informations à sa disposition ont été communiquées ; – la requête est irrecevable, dès lors que les statuts de l’association n’ont pas été produit ; – la contestation de la décision du 16 février 2023 est irrecevable, dès lors que la CADA n’a pas été préalablement saisie ; – le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté dès lors qu’elle a fourni une explication détaillée par courrier du 15 avril 2022. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, l’association Collectif Cistude demande in fine seulement la communication des informations portant sur la typologie de la classification des déchets et sur les seuils de comparaison des polluants. Elle soutient que : – la requête est recevable ; – la requête a toujours un objet ; – aucune nouvelle saisine de la CADA ne s’imposait, dès lors que dans l’avis du 23 juin 2022 la CADA a estimé communicables tous documents rédigés en matière environnementale et relatif à l’entrepôt de stockage de déchet de Saint-Chamas, une fois achevés ; – si certaines communications ont effectivement eu lieu, il appartient à la DREAL PACA de transmettre les informations non communiquées portant sur la typologie de la classification des déchets et sur les seuils de comparaison des polluants soit dans un document existant, soit dans un document élaboré ad hoc, dès lors qu’ils s’avèrent nécessaires à la compréhension des rapports communiqués ;- la régularisation a été ainsi incomplète. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025 la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Provence-Alpe-Côte-d’Azur (PACA) persiste dans ses conclusions de non-lieu à statuer sur la requête par les mêmes moyens, soutenant également que la requête est irrecevable. Par un dernier mémoire enregistré le 11 mai 2025 l’association collectif Cistude, qui soutient que la requête est recevable, demande la communication des informations portant sur la typologie de la classification des déchets et sur les seuils de comparaison des polluants. Vu le renvoi de l’audience du 11 juin 2024 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code des relations entre le public et l’administration, – le code de l’environnement, – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. B ; – les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ; – les observations de M. A, l’association qui a repris et développé ses écritures, expliquant que les déchets sont toujours sur place et qu’il n’est pas possible de faire une lecture pertinente sur la dangerosité des déchets. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre recommandée dont la DREAL de Provence-Alpe-Côte-d’Azur a accusé réception, l’association Collectif Cistude a demandé la communication de toutes les données et analyses et de tous les rapports établis par les autorités publiques en possession de l’administration, en lien avec l’incendie qui s’est déclenché le 26 décembre 2021 dans l’entrepôt de stockage de déchets de Saint-Chamas et ses conséquences environnementales ou sanitaires. La demande concernait 1) les déchets toujours entreposés et 2) les conséquences environnementales ou sanitaires. En l’absence de communication des documents dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’administration de la demande de la requérante, une décision implicite de rejet est née. Le 3 mai 2022, l’association Cistude a alors saisi d’un recours contre cette décision implicite de refus, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Celle-ci a émis le 23 juin 2022 un avis favorable à la communication par la métropole des informations en sa possession référencées 1) et a estimé que les informations référencées 2) seraient communicables, une fois achevés, sans que puisse être opposé leur caractère préparatoire. L’association Cistude a par la suite adressé à la DREAL une demande de communication, qui a fait l’objet d’un refus implicite né le 16 février 2023, des documents suivants : l’enquête INERIS (polluants répandus dans l’environnement, les analyses d’ECOGEOS et de WESSLING (déchets carbonisés), l’analyse de CARSO (déchets liquides récupérés dans le bac de rétention) « . Pour chacune de ces études, le collectif Cistude demandait la transmission non seulement des données brutes mais aussi de l’objectif des investigations, du contexte réglementaire, de la description de l’intervention et notamment de l’échantillonnage des déchets analysés par les laboratoires ECOGEOS et WESSLING, des valeurs de référence auxquelles les résultats des analyses ont été comparés, des critères retenus pour la classification des déchets aussi bien liquides que solide. Dans le dernier état de ses écritures, l’association requérante demande au tribunal la communication des informations portant sur la typologie de la classification des déchets et sur les seuils de comparaison des polluants Sur la demande de non-lieu à statuer de la DREAL PACA et sur l’étendue du litige : 2. Par des mémoires en défense, la DREAL PACA fait valoir avoir donné entière satisfaction à l’association requérante depuis l’introduction de la requête. Elle explique avoir transmis le 15 avril 2024 par courriel l’enquête INERIS, les analyses ECOGEOS et de WESSLING et l’analyse de CARSO et plus récemment le rapport établi par l’ADEME avec ses annexes 1 et 2, portant sur les déchets encore présents sur le site. Si l’association requérante reconnait que les communications ont été effectuées, elle fait valoir, pour justifier que la demande n’a pas perdue de son objet, d’une part, que les informations figurant dans le rapport ADEME sont insuffisantes pour permettre une interprétation pertinente des données de l’étude Wessling, dès lors que ledit rapport classe la dangerosité des déchets encore présents sur le site de l’incendie à un » niveau intermédiaire " dans une typologie à trois niveaux : Niveau faible – Niveau intermédiaire – Niveau fort, alors que les critères objectifs retenus pour élaborer cette typologie ne sont pas mentionnés et, d’autre part qu’en ce qui concerne les données chiffrées de l’étude Wessling figurant en annexe du rapport de l’ADEME, les seuils de comparaison des concentrations en polluants ne sont pas mentionnés alors que ces éléments sont indispensables pour évaluer avec pertinence la dangerosité potentielle de ces polluants. 3. Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la DREAL PACA a transmis en cours d’instance l’ensemble des documents demandés ; d’autre part il n’est pas établi par l’association que les informations sollicitées en dernier lieu portant sur la typologie de la classification des déchets et sur les seuils de comparaison des polluants existeraient sur un document formalisé, celle-ci n’alléguant d’ailleurs aucun élément de preuve, de commencement de preuve voir même d’indices laissant penser que la DREAL PACA dissimulerait des données afin de rendre les documents communiqués incompréhensibles. Ainsi en l’absence d’élément tendant à admettre à la fois l’existence de la formalisation des dernières informations demandées et leur dissimulation, il convient, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, de faire droit à la demande de non-lieu à statuer formulée en défense. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l’espèce, l’association requérante ne justifie pas avoir exposé de frais. La demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Il n’y plus lieu de statuer sur la demande d’annulation des refus de communication du directeur de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur.Article 2 : Les conclusions présentées par l’association Collectif CISTUDE sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Collectif CISTUDE et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. Le président, signé J-L. BLa greffière, signé S ZERARI La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,La greffière, 2N° 230518
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